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06/10/2008 | FRANCE | N°07PA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 07PA01095


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour M. Bilaly X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405902/4 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du

6 octobre 2004 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ensemble la décision confirmative implicite de rejet prise sur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enj

oindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour M. Bilaly X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405902/4 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du

6 octobre 2004 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ensemble la décision confirmative implicite de rejet prise sur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1973 et de nationalité malienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 juin 2001 et a sollicité en novembre suivant le statut de réfugié politique, lequel lui a été refusé en dernier lieu par la Commission des recours des réfugiés le 13 juin 2002 ; que le préfet de la Seine-et-Marne lui ayant ensuite refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement par la décision litigieuse du 6 octobre 2004, M. X demande à la cour d'annuler le jugement susmentionné du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatride. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 10° A l 'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ... » ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la suite du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié politique prononcé le 13 juin 2002 par la dite commission, le préfet de la Seine-et-Marne constatant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cette qualité, a pu légalement lui refuser la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions susrappelées ;

Considérant en deuxième lieu, que la décision litigieuse se borne à inviter M. X à quitter le territoire français et n'implique pas son rapatriement ; que dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des dangers ;

Considérant en troisième lieu, que M. X a produit le 1er février 2006 au dossier d'instance un certificat médical du 11 mai 2005 attestant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences une exceptionnelle gravité, et que le traitement approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que ce certificat soit authentique, l'intéressé n'établit pas l'avoir communiqué au préfet défendeur antérieurement à l'intervention de la décision implicite confirmative de rejet ; qu'en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue d'examiner la demande de M. X à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de réexaminer la situation du requérant au regard des règles relatives au séjour des étrangers en France ; que par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. X ne peuvent être accueillies ;

Considérant enfin, que si le requérant allègue qu'une partie de sa famille réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. X visant à l'annulation de la décision litigieuse du 6 octobre 2004 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01095
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;07pa01095 ?
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