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06/10/2008 | FRANCE | N°06PA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 06PA02405


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Véronique X, élisant domicile chez M. Jean-Marie Y, ..., par Me Ekani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0600382/6 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un t

itre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Véronique X, élisant domicile chez M. Jean-Marie Y, ..., par Me Ekani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0600382/6 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement et la décision contestée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Ekani pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née en 1958 et de nationalité camerounaise, entrée en France le 8 janvier 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de vingt et un jours pour soins médicaux, a demandé l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et l'invitant à quitter le territoire ; que la requête de

Mme X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette décision ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 11° et 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le médecin de santé publique du département du Val-de-Marne a estimé, après un examen confidentiel du dossier de l'intéressée, que l'absence d'une prise en charge thérapeutique de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que celle-ci conteste cette appréciation, en produisant des certificats médicaux, tous postérieurs à la décision litigieuse, et qui au demeurant ne se prononcent pas sur la possibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au surplus, l'un d'entre eux daté du 9 février 2006 atteste qu'à la suite de l'opération chirurgicale nécessaire, relative à une pathologie bénigne, aucun traitement complémentaire n'est indispensable et que le suivi médical à distance n'est pas nécessaire ; que dans ces conditions, si en 2003 l'état de santé de Mme X pouvait nécessiter certains soins, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 2005 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni a fortiori, et en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu, que Mme X, entrée en France en 2003 à l'âge de 45 ans, ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; qu'elle se borne à soutenir qu'elle partage sa vie avec M. Jean-Marie Y, aucune pièce du dossier ne venant justifier de l'identité de celui-ci ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi qu'en tout état de cause, du caractère récent de sa vie maritale à la supposer établie, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X à une vie privée et familiale normale ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, que Mme X n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, elle remplissait l'une au moins des conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour, notamment sur le fondement des articles L. 313-6 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, elle ne pouvait justifier d'un visa de long séjour, l'autorisant à s'établir de manière prolongée sur le territoire ;

Considérant dès lors, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06PA02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02405
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;06pa02405 ?
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