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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA03503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA03503


Vu l'ordonnance n° 0714042 en date du 5 septembre 2007 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête ci-après de M. Jean-Pierre X à la cour administrative d'appel de Paris.

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Lascoux-Lefort ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706102 en date du 2 juillet 2007 par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation

de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de police ...

Vu l'ordonnance n° 0714042 en date du 5 septembre 2007 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête ci-après de M. Jean-Pierre X à la cour administrative d'appel de Paris.

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Lascoux-Lefort ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706102 en date du 2 juillet 2007 par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de police a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel de l'ordonnance du 2 juillet 2007 prise en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par lequel le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de police a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 742-6 du code de justice administrative « Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique » ; que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été convoqué à une audience publique doit par suite être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Sur la légalité de la décision du préfet de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code » ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2004, confirmée par une décision de la commission des recours de réfugiés du 17 janvier 2005 ; que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à lui faire reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA03503

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03503
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LASCOUX LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa03503 ?
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