Vu l'ordonnance n° 0714042 en date du 5 septembre 2007 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête ci-après de M. Jean-Pierre X à la cour administrative d'appel de Paris.
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Lascoux-Lefort ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706102 en date du 2 juillet 2007 par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de police a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel de l'ordonnance du 2 juillet 2007 prise en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par lequel le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de police a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 742-6 du code de justice administrative « Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique » ; que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été convoqué à une audience publique doit par suite être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code » ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2004, confirmée par une décision de la commission des recours de réfugiés du 17 janvier 2005 ; que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à lui faire reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 07PA03503
Classement CNIJ :
C