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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA00738


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CHOC DIFFUSION, dont le siège social est 41, boulevard de Strasbourg à Paris (75010), par Me Costa ; la société CHOC DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118659/1 en date du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l

a même période ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CHOC DIFFUSION, dont le siège social est 41, boulevard de Strasbourg à Paris (75010), par Me Costa ; la société CHOC DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118659/1 en date du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l‘audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Costa, pour la société CHOC DIFFUSION,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 1996 l'administration a rehaussé les recettes de la société CHOC DIFFUSION, qui exerce une activité de négoce de produits cosmétiques, du montant des recettes correspondant à des commissions d'apporteur d'affaires versées par la société Imprimerie Publicité Richelieu (IPR) ; que la société CHOC DIFFUSION relève appel du jugement du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle obtient au cours d'une vérification des pièces comptables de l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les factures à l'en-tête de la société CHOC DIFFUSION sur lesquelles le service s'est fondé pour établir les redressements en litige ont été obtenues au cours de la vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la vérification de comptabilité d'irrégularité en ne soumettant pas ces pièces au débat oral et contradictoire avec la contribuable doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 17 décembre 1999 n'aurait pas indiqué à la société l'origine et la teneur des documents recueillis auprès de tiers utilisés par le vérificateur pour fonder ses propositions de redressements, de façon à lui permettre d'en demander communication, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que les factures dont s'agit ont été communiquées à la société CHOC DIFFUSION le 3 février 2000, avant la mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements comportait les motifs de droit et de fait relatifs aux redressements envisagés par le service, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société a été ainsi mise à même de faire utilement valoir ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un courrier du 12 janvier 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 30 mars 2000 a été présentée à la société le 4 avril 2000 puis retournée au service avec la mention « non réclamé » le 20 avril 2000 ; que le moyen tiré de ce que la société n'a pas reçu cette réponse doit par suite être écarté ;

Considérant, enfin, que la requérante ne peut se prévaloir, en tout état de cause, eu égard à sa date, d'une instruction administrative du 21 septembre 2006 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que les factures servant de base au redressement, dont les copies figurent au dossier, se présentent comme émanant de la société CHOC DIFFUSION à l'intention de la société IPR et que les versements correspondant ont été déclarés par cette dernière dans la DADS de l'année 1996 ; qu'elles comportent la mention de leur objet, relatif à des commissions dues sur différents apports d'affaires, calculées à concurrence de 7 % du chiffre d'affaires réalisé par la société IPR avec le client apporté, une date, l'adresse du siège social de la société émettrice, son numéro de téléphone, un numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ainsi que des mentions manuscrites relatives à leur paiement par un ou plusieurs chèques ; qu'elles doivent ainsi être présumées avoir été établies par la requérante ;

Considérant, d'autre part, que si la société CHOC DIFFUSION fait valoir que le service n'aurait pas constaté l'existence de prestations d'apporteur d'affaires au cours du contrôle, que ses factures faisaient l'objet d'une numérotation continue à laquelle les numéros figurant sur les factures litigieuses ne correspondent pas, que ne figurent dans sa comptabilité aucune trace de ces factures ni de leur encaissement qui n'apparaît pas non plus sur ses comptes bancaires, que la trame desdites factures ne correspondrait pas à ses propres factures, dont elle ne produit d'ailleurs aucun exemple, que les deux entreprises indiquées sur les factures utilisées par l'administration comme présentées à la société IPR ne figureraient pas parmi ses clients et qu'un des chiffres du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés diffère de son vrai numéro d'inscription, ces éléments ne suffisent pas à établir que les factures servant de fondement aux redressements n'auraient pas été établies par elle, alors, qu'il résulte de l'instruction que si la requérante a indiqué au service qu'elle aurait demandé à son conseil de déposer une plainte en raison de l'usurpation de son identité, elle n'a donné aucune suite à cette démarche ; que, dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la requérante a omis de déclarer les recettes figurant sur les factures en cause ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la comptabilité de la société aurait été régulière et probante doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant dès lors que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution globale des recettes de l'entreprise qui aurait supposé que la comptabilité de la société puisse auparavant être écartée ;

Sur les pénalités :

Considérant que si la requérante demande le dégrèvement des pénalités afférentes aux redressements litigieux, elle ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette conclusion ; que dès lors celle-ci doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHOC DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CHOC DIFFUSION est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N°07PA00738

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00738
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa00738 ?
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