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02/10/2008 | FRANCE | N°06PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 06PA02023


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée CLUB DX 131, dont le siège social est 131, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Guilloux ; la société CLUB DX 131 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912101/2 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;<

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée CLUB DX 131, dont le siège social est 131, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Guilloux ; la société CLUB DX 131 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912101/2 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l‘audience publique du 18 septembre 2008 ;

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CLUB DX 131, qui a pour activité la vente de vêtements masculins dans deux magasins situés à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration fiscale à lui réclamer notamment, à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que la société CLUB DX 131 relève appel du jugement du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à l'établissement d'une comptabilité matières à partir des documents utilisés par l'entreprise pour élaborer sa comptabilité, composés, d'une part, des factures d'achats et des inventaires, permettant de déterminer le nombre d'achats revendus par catégories de produits et, d'autre part, des relevés de ventes tenus dans chaque magasin, correspondant aux recettes déclarées par la société ; qu'il a estimé que le rapprochement du nombre des achats revendus et des ventes déclarées faisait apparaître l'existence, d'une part, de ventes non comptabilisées pour certaines catégories d'articles lorsque le nombre d'achats revendus était supérieur aux ventes déclarées et, d'autre part, pour d'autres catégories, d'achats non comptabilisés lorsque le nombre de ventes déclarées était supérieur aux achats revendus ; qu'il a alors déterminé les montants de recettes correspondant aux ventes non déclarées d'achats comptabilisés d'une part et d'achats non comptabilisés d'autre part ;

Sur la valeur probante de la comptabilité :

Considérant que la société CLUB DX 131 soutient que l'administration ne pouvait procéder à une reconstitution de ses recettes dès lors qu'il n'a pas été établi que sa comptabilité ne fût pas régulière et probante ; que la requérante ne conteste toutefois pas que la comptabilité matière élaborée par le vérificateur à partir des documents tenus par l'entreprise elle-même a permis de révéler l'existence de ventes et d'achats non comptabilisés portant sur un nombre significatif d'articles ; que l'administration a ainsi apporté la preuve que la comptabilité tenue par la société, aurait-elle été régulière en la forme, n'était pas sincère dès lors qu'elle ne retraçait pas l'intégralité des opérations de l'entreprise ;

Sur la détermination des recettes non déclarées :

Considérant que la société CLUB DX 131 fait valoir que les ventes non déclarées ont été déterminées sans effectuer les pondérations nécessaires pour tenir compte des différences de marges existant entre ses deux magasins et entre les différents articles vendus ; que la méthode de reconstitution partielle des recettes mise en oeuvre par le service serait par suite radicalement viciée ou excessivement sommaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a recouru à l'application d'un coefficient de marge brute que pour la détermination du montant des ventes correspondant à des achats non comptabilisés, le montant des ventes non comptabilisées correspondant à des achats comptabilisés ayant été calculé par application d'un prix de vente moyen constaté pour les ventes déclarées ; que le moyen est par suite inopérant s'agissant des ventes reconstituées correspondant à des achats comptabilisés ;

Considérant, en second lieu, que le montant des ventes reconstituées correspondant aux achats non comptabilisés a été déterminé par l'application au prix desdits achats des coefficients de marge brute constatés pour les ventes correspondant à des achats comptabilisés ; que la société ne justifie ni que la réalisation de marges différentes entre les deux magasins aurait nécessité l'application d'une pondération tenant compte des volumes de vente respectifs des deux points de ventes ni que les éléments dont disposait le vérificateur auraient permis la détermination de coefficients pondérés différents selon les trois catégories d'articles pour lesquels l'existence d'achats non comptabilisés avait été mise en évidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLUB DX 131 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CLUB DX 131 est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 06PA02023

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02023
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;06pa02023 ?
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