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25/09/2008 | FRANCE | N°07PA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2008, 07PA00636


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. et Mme Thomas Sean X, demeurant ... par Me Gastaud ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001932/2 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. et Mme Thomas Sean X, demeurant ... par Me Gastaud ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001932/2 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les observations de Me Euvrard, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt (...) » ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a assujetti M. et Mme X à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1994, à raison d'une habitation sise à Nice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la villa « Le roc fleuri » située boulevard Carnot à Nice a été acquise le 21 septembre 1993 pour un montant de 23 millions de francs par la SARL Malibu ; que cette société a été créée le 26 août 1993 par M. et Mme X, ses seuls associés, dans le seul but d'acquérir cet immeuble, resté son unique bien ; que cette villa a été déclarée à l'administration fiscale comme une « résidence secondaire » et soumise à la taxe d'habitation au titre de 1994 au nom de la SARL ; que cette taxe, dont le bien fondé n'a jamais été contesté, a d'ailleurs été acquittée pour le compte de la société par les époux X ; qu'à supposer même que ces derniers n'aient fait acquérir cette villa qu'en vue d'une revente rapide, aux fins de garantir la créance de 14 millions de francs qu'ils détenaient sur le marchand de biens, précédent propriétaire de la villa, celle-ci ne peut pour autant pas être regardée comme ayant cessé d'être habitable ; qu'en particulier le rapport d'un architecte indiquant les possibilités de transformation de la propriété et les devis estimatifs ainsi que les descriptifs réalisés par deux agences immobilières ne confirment pas les allégations des requérants selon lesquelles la villa aurait été dépourvue de meubles et rendue inhabitable par les travaux qui y étaient effectués ; que par suite, quand bien même cette villa serait-elle restée effectivement inhabitée et offerte à la vente entre son acquisition en 1993 et sa revente ultérieure, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit en estimant qu'ils en avaient la disposition en 1994 ;

Considérant que les requérants, qui ont indiqué se réserver la faculté de contester la compatibilité des dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 C du code général des impôts avec les stipulations de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, n'ont pas donné suite à cette intention ;

Considérant que c'est par suite à bon droit que l'administration a appliqué aux requérants, au titre de 1994, les dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé la notification de redressements à l'impôt sur le revenu comportant les bases imposées d'office le 12 décembre 1997 à l'adresse du domicile des contribuables à Nassau, République des Bahamas ; que le pli contenant cette notification a été présenté au domicile des requérants une première fois le 29 décembre 1997 puis a fait l'objet d'un deuxième avis le 16 janvier 1998, d'un troisième avis le 24 février 1998 et enfin d'un dernier avis le 16 mars 1998 avant d'être renvoyé à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été régulièrement informés des redressements d'impôt sur le revenu que l'administration envisageait de mettre à leur charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA00636

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00636
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : GASTAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-25;07pa00636 ?
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