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25/09/2008 | FRANCE | N°07PA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2008, 07PA00370


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Boubou X, demeurant chez M. Y ..., par Me Billonneau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417943/7 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux

mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Boubou X, demeurant chez M. Y ..., par Me Billonneau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417943/7 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, qui déclare être entré en France le 25 octobre 1993, a sollicité son admission au séjour le 9 mars 2004 en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France ; que, par une décision du 19 juillet 2004, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;

Considérant, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que les documents fournis par M. X, qui consistent pour l'essentiel en des factures et reçus divers, dont certains anonymes, et quelques attestations et prescriptions médicales, étaient insuffisants pour établir la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire français entre 1994 et 2003 ; que les documents produits en appel par M. X présentent un caractère insuffisamment probant pour établir sa résidence habituelle en France durant les années considérées ; que la circonstance qu'aucune procédure de faux en écriture ou d'inscription en faux ait été engagée à son encontre n'est pas de nature à établir le caractère probant des pièces produites ; que par suite, le requérant, qui ne justifie pas remplir les conditions prévues au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, fait valoir qu'il a tissé en France des liens privés et sociaux importants, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, âgé de 31 ans à la date du refus en litige, n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, dès lors, pas intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07PA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00370
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BILLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-25;07pa00370 ?
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