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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA04797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA04797


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426220-0713658/2 du 20 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 juillet 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mahamedy X et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ;

2°) de rejeter la requête engagée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre dudit

arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426220-0713658/2 du 20 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 juillet 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mahamedy X et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ;

2°) de rejeter la requête engagée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre dudit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DE POLICE :

Considérant que par un arrêté en date du 31 juillet 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. Mahamedy X un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le PREFET DE POLICE que le requérant établit une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans au 31 juillet 2007 ; que, dans ces conditions le PREFET DE POLICE, qui ne saurait utilement soutenir que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande étaient de ceux qui conduisent le préfet à délivrer des titres de séjour sur d'autres fondements ni que lesdits motifs n'avaient pas de caractère exceptionnel, était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à contester le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 31 juillet 2007 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant en premier lieu que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions de M. X tendant à ce que l'administration soit enjointe de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant en second lieu que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint le préfet de police de réexaminer la situation de M. X et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que par suite les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour prononce des injonctions en ce sens sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant la cour est rejeté.

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N° 06PA00818

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N° 07PA04797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04797
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa04797 ?
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