Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la société SACAP BENELUX, dont le siège est 7 Avenue Victor Hugo à Braine-L'Alleud (1420), Belgique, par Me Civalleri ; la société SACAP BENELUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0007952/2 en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1998 pour un montant de 348 332 F (53 102,87 euros) ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SACAP Benelux relève appel du jugement du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France au cours de l'année 1998 au titre d'acquisitions en 1996 de biens meubles corporels ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :... d. les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations... » ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II audit code, pris en application des dispositions précitées : « 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256-1 du code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 258 : « I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SACAP Benelux, établie en Belgique, a acheté en 1996 à la société Racine Pays de Loire établie en France, des biens meubles corporels qu'elle a cédés à la société française Promotech ; que ces biens meubles ont été transportés directement des locaux de la société Racine Pays de Loire situés en France à destination de la société française Promotech qui les a elle-même revendus à la société Cockpit en franchise de taxe ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société SACAP Benelux a réalisé à cette occasion une opération de livraison imposable en France au sens des dispositions combinées des articles 256 et 258 -1-a du code général des impôts ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 M précitées le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France à cette occasion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SACAP Benelux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société SACAP Benelux est la partie perdante ; que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions précitées doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SACAP BENELUX est rejetée.
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N° 06PA00818
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N° 06PA00817