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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA02274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA02274


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0702918/6-1 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Diana X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 1er février 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit fait injonction audit PREFET de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0702918/6-1 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Diana X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 1er février 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit fait injonction audit PREFET de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Pouly, pour Mlle X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, née le 30 septembre 1988 à Haïti, pays dont elle est ressortissante, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 octobre 2003, sans visa, pour rejoindre sa tante à laquelle a été déléguée l'autorité parentale, en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'elle est scolarisée en 2ème année de CAP « Maintenance et Hygiène des locaux » au Lycée professionnel « Edmond Rostand » à Paris ; que le PREFET DE POLICE a refusé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 1er février 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 0702918/6-1 du 16 mai 2007, a annulé ladite décision du PREFET DE POLICE en tant qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que le PREFET DE POLICE, par requête enregistrée le 28 juin 2007, fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X poursuit en France depuis la rentrée 2004 des études préparant à un certificat d'aptitude professionnelle « Maintenance et Hygiène des locaux » ; que la décision du PREFET DE POLICE l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue quelques mois avant qu'elle ne passe les épreuves de l'examen en vue de l'obtention de ce diplôme de fin d'études ; que, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à un mois à compter de la notification de la décision litigieuse le délai imparti à Mlle X pour quitter le territoire, la privant ainsi de la possibilité d'obtenir le diplôme qu'elle préparait depuis près de deux ans, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en tant qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA02274

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02274
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa02274 ?
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