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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA02116


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Eudes X, demeurant ..., par Me Biju-Duval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703870/7-2 du 11 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 février 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant le Bénin comme pays de son renvoi et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire

dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Eudes X, demeurant ..., par Me Biju-Duval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703870/7-2 du 11 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 février 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant le Bénin comme pays de son renvoi et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 656 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Thisse, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité béninoise, est entré en France selon ses déclarations en octobre 1997 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 1er mai 2006, dont il a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2006 ; que le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 9 février 2007 au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, il a rejeté les conclusions de l'intéressé aux fins d'annulation de l'article 1er de la décision attaquée, en ce qu'elle ne méconnaît pas les articles L. 313-11 11° et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X souffre d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil traité par ventilation nasale nocturne par pression positive continue, ainsi que de troubles bipolaires ayant entraîné plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique ; qu'il produit des certificats médicaux dont il ressort manifestement que le défaut de prise en charge médicale, même temporaire, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas au Bénin de traitement approprié ; que ces éléments précis et circonstanciés ne sont pas contestés par le préfet de police ; que, dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; que la présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant ; que le préfet ne fait état d'aucune circonstance postérieure à la décision attaquée qui s'opposerait à cette délivrance ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703870/7-2 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'article 1er de la décision attaquée.

Article 2 : La décision de refus du préfet de police du 9 février 2007 refusant de délivrer une carte de séjour à M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer la carte de séjour demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02116

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02116
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa02116 ?
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