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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA01532


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Daval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1325/1 du 1er mars 2007 par lequel la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la nullité de l'acte d'opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce ;

2°) de prononcer cette nullité ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Daval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1325/1 du 1er mars 2007 par lequel la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la nullité de l'acte d'opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce ;

2°) de prononcer cette nullité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte du 7 septembre 2006 le trésorier de Provins, estimant détenir une créance fiscale de 97 666,86 F sur Mme X, a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce détenu par M. X relève appel de l'ordonnance de la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la nullité de cette opposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-14 du code de commerce relatif à la vente du fonds de commerce : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix... » et qu'aux termes de l'article L. 141-16 : « Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de commerce que seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations des oppositions au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce ; que c'est dès lors à bon droit que la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a estimé que le juge administratif n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01532

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01532
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa01532 ?
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