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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA00574


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Pingon ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0002654/-0108182/1 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Pingon ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0002654/-0108182/1 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 modifié, la direction nationale des vérifications de situations fiscales assure pour l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par les personnes physiques ou morales, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social ; que ces dispositions ne limitent la compétence de cette direction ni en fonction de l'importance du dossier fiscal du contribuable ni en fonction de l'ampleur ou de la complexité des opérations de contrôle nécessaires ; que le requérant ne saurait par suite, sur le terrain de la loi fiscale, utilement soutenir qu'il ne remplirait pas de tels critères ; qu'à supposer qu'il ait entendu implicitement se fonder ainsi sur une instruction administrative, un tel moyen serait inopérant dès lors que, comme l'a rappelé le jugement attaqué, suffisamment motivé sur ce point, les instructions relatives à la procédure d'imposition ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu la notification de redressements du 23 décembre 1996 et a d'ailleurs formulé ses observations sur les propositions de redressements par une lettre du 20 janvier 1996 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la signification par voie d'huissier de ladite notification de redressements est par suite, en tout état de cause, inopérant ; qu'au surplus, le requérant n'apporte pas la preuve du caractère erroné de la mention de l'avis de signification de l'acte dressé par l'huissier, selon laquelle la notification de redressements lui a été remise en main propre à son domicile parisien le 24 décembre 1996 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que l'administration a procédé à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au nom de M. X, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la régularité de cette procédure n'étant pas contestée, le contribuable supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le crédit de 31 983,92 livres sterling, soit 312 354,96 F, apparaissant le 19 novembre 1993 sur son compte n° 0712359544 ouvert dans les écritures de la banque londonienne Coutts and Co provient de l'encaissement d'une somme placée sur le marché monétaire ; qu'il ressort toutefois des copies d'extraits de relevés de compte produits par le requérant et par l'administration que ce crédit correspond au produit de la vente de devises ; que le moyen invoqué par le requérant doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens du requérant selon lesquels certains des crédits taxés d'office correspondraient à des salaires versés par la société LG, à des remboursements de frais provenant de cette société ou au remboursement d'un prêt accordé à son frère ne sont appuyées d'aucun élément de justifications ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la production de la copie d'un chèque de 60 000 F émis le 11 mai 1994 par Mme X au bénéfice de M. X et du bordereau de remise dudit chèque à la Banque populaire de Bourgogne le 13 mai 1994 ne suffit pas apporter la preuve que le crédit de 60 000 F figurant sur le compte détenu par M. et Mme X dans cette banque le 19 mai 1994, soit six jours plus tard, a pour origine la remise de ce chèque ; qu'en revanche, en produisant la copie d'un chèque de 35 000 F daté du 3 juillet 1994 tiré sur le compte ouvert à la Banque populaire de Bourgogne au profit de M. X, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que le crédit de la même somme figurant sur le compte ouvert dans les écritures du Crédit du Nord n'a pas la nature d'un revenu ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire d'une somme de 35 000 F la base d'imposition assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1994 ;

En ce qui concerne les gains provenant de la souscription d'actions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Desfossés International, dont M. X était président directeur-général, a décidé en 1989 de lui attribuer 3 225 bons de souscription d'actions au prix de 102,38 F, actualisable en fonction d'un intérêt annuel de 10 % ; que la même société a décidé en 1991 la réalisation d'une augmentation de capital de 18 351 actions au prix de 140,50 F par action, dont le droit préférentiel de souscription a été réservé à M. X ; qu'au cours des mois de mars et de juillet 1992 M. X a souscrit à l'émission d'une part de 3 225 actions au prix unitaire de 135,90 F et d'autre part de 18 351 actions au prix unitaire de 140,50 F ; que l'administration, estimant que ces souscriptions avaient été effectuées pour un prix inférieur à la valeur réelle des titres qu'elle a fixée à 622,79 F, a imposé le gain ainsi réalisé par le contribuable en tant que complément de salaire dès lors que la possibilité pour l'intéressé de souscrire à l'émission d'actions de la société à des conditions avantageuses était prévue par son contrat de travail et que les opérations réalisées ne réunissaient pas les conditions pour relever des dispositions législatives spécifiquement applicables aux gains provenant de l'exercice d'options de souscription d'actions, ce que le requérant ne conteste pas en appel ;

Considérant que pour estimer la valeur réelle des actions de la société Desfossés International, société non cotée, l'administration s'est référée à des augmentations de capital réalisées au prix unitaire de 622,79 F effectuées d'une part au mois de juillet 1991 et d'autre part au mois de septembre 1992, soit respectivement neuf mois avant et trois mois après les souscriptions effectuées par le requérant ; que si M. X soutient que ces augmentations de capital correspondent à des opérations très spécifiques liées à l'achat des quotidiens l'AGEFI et la Tribune de l'Expansion réalisées par échange de titres, il n'explique pas en quoi la particularité de ces opérations aurait conduit à la fixation d'un prix de l'action très supérieur à sa valeur réelle ; que s'il invoque la perte de rentabilité de la société Desfossés International en 1991, cet élément n'est pas de nature à démontrer le caractère surévalué du prix de 622,79 F retenu lors de l'augmentation de capital réalisée en juillet 1991 alors que l'administration expose pour sa part sans être contredite que le conseil d'administration de la société Desfossés International avait indiqué le 14 juin 1991 que ce prix résultait d'une estimation de la valeur de la société à 273 000 000 F correspondant à la valeur de sa filiale la société Cote Desfossés diminuée de son propre endettement ; que la double circonstance que M. X ait dû effectuer un emprunt de 3 000 000 F en acceptant le nantissement de ses actions pour souscrire les titres de la société Desfossés International et que celle-ci s'est déclarée en cessation de paiement en 1993 sont sans incidence sur la valeur des titres acquis en 1992 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la valeur qu'elle a retenue pour déterminer le montant de l'avantage dont le requérant a bénéficié ;

Considérant, enfin, sur ce point, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications données par le « Guide de l'évaluation des biens » publié par la direction générale des impôt qui ne comporte pas une interprétation formelle du texte fiscal ; qu'il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi l'administration aurait méconnu les recommandations de ce guide ;

En ce qui concerne les autres redressements et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a notamment jugé que M. X ne justifiait pas avoir dû payer les sommes qu'il entendait déduire à la suite des engagements de caution qu'il avait souscrits ; que la circonstance que l'administration ne lui aurait pas demandé de produire une telle justification est sans incidence sur le bien-fondé du redressement par lequel l'administration a réintégré lesdites sommes dans ses bases d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant uniquement que la transaction conclue le 28 septembre 1993 avec la société Desfossés International ne précise pas que l'indemnité de 1 080 000 F était destinée à compenser un préjudice financier le requérant ne justifie pas du caractère non imposable de ladite indemnité ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte pas la preuve que l'appartement qui lui servait de résidence principale était partiellement utilisé à des fins professionnelles en se bornant à faire valoir qu'il a clairement exposé cette situation tout au long du contrôle ; que c'est par suite à bon droit que le service a regardé comme un avantage en nature la prise en charge des loyers de ce logement par son employeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 35 000 F la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1994 ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés par M. X pour les besoins de l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1994 est réduite d'une somme de 35 000 F.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, à concurrence de la réduction de la base d'imposition prévue par l'article 1er des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA00574

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00574
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa00574 ?
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