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04/07/2008 | FRANCE | N°07PA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 04 juillet 2008, 07PA03664


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour M. Amadou X et Mme Hawa Y épouse X, demeurant ..., par Me Lebreton ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0607160/5, 0607161/5 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 août 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne leur a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de

séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de leur allouer 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour M. Amadou X et Mme Hawa Y épouse X, demeurant ..., par Me Lebreton ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0607160/5, 0607161/5 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 août 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne leur a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de leur allouer 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X de nationalité sénégalaise, nés respectivement les 6 décembre 1955 et 14 février 1966, ont demandés un titre de séjour en se prévalant de la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR/INT/K/06/00058/C du 13 juin 2006, relative aux parents d'enfants scolarisés ; que, par des arrêtés en date du 31 août 2006, le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités ; qu'ils font régulièrement appel du jugement en date du 6 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité externe :

Considérant d'une part, que le juge dirige l'instruction, qu'il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires à la résolution du litige ; que par un arrêté du 1er mars 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Jean-Luc Z, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne ; que la publication de cet acte de délégation réglementaire est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence a été écarté à bon droit par les premiers juges ;

Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient méconnu les stipulations de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les intéressés se bornent à reprendre les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'élément nouveau ; qu'il suit de là que par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu, que les époux X ne sauraient utilement invoquer les termes de la circulaire susmentionnée du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006, relative aux mesures à prendre concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, laquelle se borne à indiquer aux préfets les critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance que des ressortissants étrangers auraient obtenu la régularisation de leur situation sur le fondement de cette circulaire, n'est pas de nature, à elle seule, à établir une quelconque violation du principe d'égalité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » » ;

Considérant que les époux X font valoir qu'ils sont entrés en France en 1998, qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier en France depuis 1998 et règlent régulièrement les mensualités d'un crédit sur ce bien, et qu'ils déclarent leurs impôts, que de leur union en 1981 sont nés sept enfants dont cinq, nés à Brazzaville, résident sur le territoire national, qu'ils y résident de manière continue avec leurs enfants, que ceux-ci poursuivent des cursus scolaires ou universitaires, deux d'entre eux ayant un titre régulier de séjour, et que l'ensemble de leurs intérêts matériels et moraux se trouvent en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la présence des époux X depuis 1998 en France n'est pas établie, d'autant qu'il est admis que Mme X s'est absentée de France entre 1999 et 2002, leur dernier enfant Alassane étant né en 2000 à Brazzaville, et qu'ils conservent des liens familiaux dans leur pays d'origine où résident deux de leurs enfants ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que les époux X, qui ne justifient pas être régulièrement entrés sur le territoire en 1998, et qui s'y maintiennent de manière irrégulière, poursuivent leur vie familiale avec leurs enfants mineurs au Sénégal ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'expulsion, leur serait applicable, est inopérant, dès lors que le présent litige a trait à des refus de séjour ; que dans ces conditions, M. et Mme X n'établissent pas que les décisions litigieuses auraient porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés litigieux du 31 août 2006 du préfet du Val-de-Marne leur refusant un titre de séjour ; que par suite, ils ne sont pas fondés à prétendre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions des époux X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme X, partie perdante, tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 07PA03664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03664
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-04;07pa03664 ?
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