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25/06/2008 | FRANCE | N°07PA04142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07PA04142


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Sangoule X, demeurant chez M. X Mokobe ..., par Me Ceccaldi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0616091-0709863 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, intervenue le 24 août 2006, par laquelle le préfet de police lui a refusé une carte de séjour ainsi que de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée

sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du s...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Sangoule X, demeurant chez M. X Mokobe ..., par Me Ceccaldi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0616091-0709863 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, intervenue le 24 août 2006, par laquelle le préfet de police lui a refusé une carte de séjour ainsi que de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité malienne, conteste le jugement du 28 septembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, intervenue le 24 août 2006, par laquelle le préfet de police lui a refusé une carte de séjour ainsi que de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il résidait depuis plus de 10 ans en France à la date des décisions attaquées, les quelques courriers, documents d'origine médicale et relevés de comptes bancaires détenus dans une banque malienne produits au dossier sont insuffisants pour établir sa résidence habituelle en France pour les années 1997 à 2001 ; qu'ainsi, l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l 'article L. 313-14 précité ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu que M. X, âgé de 40 et 41 ans à la date des décisions attaquées fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il y a ses attaches personnelles, familiales et sociales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas sérieusement contesté que résident sa compagne, ses parents et des frères et soeurs ; que, par suite, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu, en lui refusant le titre de séjour sollicité, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N°07PA04142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04142
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-25;07pa04142 ?
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