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25/06/2008 | FRANCE | N°06PA02841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 juin 2008, 06PA02841


Vu enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE NOVARTIS GROUPE FRANCE SA dont le siège est 14 boulevard Richelieu 92845 Rueil-Malmaison, par Me Goguel ; la SOCIETE NOVARTIS GROUPE FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9915231/1- 9921909/1 en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € au titre de l'...

Vu enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE NOVARTIS GROUPE FRANCE SA dont le siège est 14 boulevard Richelieu 92845 Rueil-Malmaison, par Me Goguel ; la SOCIETE NOVARTIS GROUPE FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9915231/1- 9921909/1 en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Davidian Taline, pour la société NOVARTIS GROUPE FRANCE SA,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête la société NOVARTIS GROUPE FRANCE SA conteste le jugement en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1988 à la suite des redressements issus de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices 1981 et 1984 et de la remise en cause, procédant d'un contrôle sur pièces, de l'imputation sur son résultat fiscal de l'exercice 1988 des amortissements réputés différés reportables au titre des années antérieures ; que dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante ne conteste plus que les impositions consécutives aux redressements relatifs au prix de transfert du Propiconazole et aux modalités du prêt consenti à la société Schloesing ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen par lequel la requérante contestait le prix de transfert du Propiconazole tel qu'il avait été fixé par le service ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

En ce qui concerne le prêt accordé à la société Schloesing :

Considérant qu'en 1972 la société Ciba-Geigy, aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante, a émis un emprunt obligataire de 140 MF ; qu'elle a simultanément accordé à la société Schloesing, société soeur, un prêt de 60 MF ; que l'administration fiscale a estimé qu'une partie des frais d'émission et de remboursement de l'emprunt aurait du être réclamée à la société Schloesing et a, en conséquence, réintégré les produits financiers correspondants dans les résultats des années 1980 et suivantes, en raison de l'imputation sur le résultat de l'exercice 1984 redressé d'un déficit reportable constaté au cours des années précédentes ;

Considérant que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux d'intérêt et aux frais qu'elle supporte pour son propre endettement, mais doit l'être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; qu'en se bornant à se référer au coût de l'emprunt obligataire émis par la société Ciba-Geigy, l'administration n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, de l'insuffisance des intérêts du prêt consenti par cette dernière à la société Schloesing ;

En ce qui concerne le redressement relatif au prix de transfert du Propiconazole :

Considérant que le service a estimé excessif le prix facturé par la société mère suisse pour la vente du principe actif « Propiconazole » à sa filiale française Ciba-Geigy, utilisé par celle-ci pour fabriquer un produit phytosanitaire ; qu'il s'est fondé à cet égard sur ce que la marge globale réalisée sur cette filière, c'est à dire l'écart entre le prix de vente du produit final et l'ensemble des coûts supportés tant par la société suisse que par la société française, était répartie entre ces deux sociétés de manière trop disproportionnée par rapport à la part de ces coûts supportée par chacune ; qu'il a, en répartissant cette marge globale proportionnellement aux coûts respectifs, fixé le prix normal de cession au kilogramme du Propiconazole à 494,05 F au lieu de 649,05 F ; qu'il en a déduit qu'à hauteur de la différence entre ces deux prix, les achats de la société française avaient été majorés et que le montant de cette majoration était représentatif d'un transfert de bénéfice taxable sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996 : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...). A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise étrangère à une entreprise établie en France qui lui est liée, sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en achetant des biens à un prix excessif, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ;

Considérant que le service n'a pas, pour estimer que le prix facturé à la société Ciba-Geigy par sa société-mère suisse était excessif, effectué de comparaisons avec les prix auxquels des produits comparables sont vendus par des entreprises similaires exploitées normalement ; que si le ministre fait état, ainsi qu'il a été dit, de ce que les marges bénéficiaires respectives réalisées successivement par les sociétés suisse et française ne sont pas proportionnées aux coûts supportés par chacune d'elles, il ne présente aucune argumentation relative à la nature du « Propiconazole », à ses modalités de production et de transformation et à ses conditions de commercialisation permettant d'estimer qu'une telle proportionnalité devrait, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux caractéristiques de la filière, être retenue ; qu'en outre, le ministre, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que le coût de production complet de la société suisse, qu'il a déterminé à partir du prix de vente à la filiale américaine, aurait pris en compte l'ensemble des éléments de ce coût, et notamment l'ensemble des redevances versées à des tiers ; qu'enfin, le ministre ne conteste pas sérieusement les critiques de la requérante relatives au caractère excessif de l'estimation par le service des frais administratifs, de transport, de publicité et de recherche supportés par la société française ; que dans ces conditions, l'existence d'une majoration anormale du prix du Propiconazole n'étant pas établie, les dispositions de l'article 57 précité n'étaient pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1988 et résultant des redressements afférents aux intérêts du prêt consenti à la société Schloesing et au prix de transfert du Propiconazole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société NOVARTIS GROUPE FRANCE SA d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La société NOVARTIS GROUPE FRANCE SA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1988 et résultant des redressements afférents aux intérêts du prêt consenti à la société Schloesing et au prix de transfert du Propiconazole.

Article 3 : L'Etat versera à la société NOVARTIS GROUPE FRANCE SA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°06PA02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02841
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GOGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-25;06pa02841 ?
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