Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 6 IMPASSE DAUNAY, dont le siège est
6 impasse Daunay à Paris (75011), par Me Drago ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 6 IMPASSE DAUNAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0212605/6-3 du 21 janvier 2005 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de Paris a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble du 6 impasse Daunay à Paris ;
2°) d'annuler ladite décision du 5 juillet 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- les observations de Me Garot pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 6 IMPASSE DAUNAY,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, au vu d'une délibération en date du 6 juin 2002 du Conseil départemental d'hygiène concluant à l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble du 6 impasse Daunay le préfet de Paris a, par un arrêté du 5 juillet 2002, déclaré « insalubre irrémédiable » ledit immeuble et ordonné qu'il soit interdit définitivement d'habitation et d'utilisation ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 6 IMPASSE DAUNAY relève appel du jugement du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Sur la fin de non recevoir opposée à l'intervention de X:
Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre des décisions administratives prises pour l'application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; que, dès lors, l'intervention n'est recevable que si son auteur se prévaut d'un droit distinct de celui pour la reconnaissance duquel le juge a été saisi ; qu'aux termes de dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans son article 15 : « le syndicat a qualité pour agir en justice...Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot... » ; que, eu égard aux effets de la décision attaquée, M. Jovanovic dispose en sa qualité de copropriétaire d'un intérêt distinct de celui du syndicat requérant ; qu'il suit de là que son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral et de l'avis du conseil départemental d'hygiène :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions actuelles de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique applicables au litige en cause, lequel relève du contentieux de pleine juridiction : « L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est vétuste, que ses parties communes sont dans un état général de délabrement et qu'existent des causes d'insalubrité, tenant notamment à l'humidité des locaux , à l'absence de chauffage dans plusieurs logements, et à des ventilations permanentes insuffisantes ; que l'état d'insalubrité de l'immeuble doit toutefois s'apprécier indépendamment des effets d'un incendie dont les désordres qu'il a occasionnés ont été réparés et qui n'a pas eu par lui-même de conséquences négatives en la matière ; qu'il n'est pas établi que, dans ce cadre, les travaux strictement nécessaires pour remédier à l'insalubrité seraient irréalisables ou d'un coût excédant le coût de reconstruction de l'immeuble ; qu'il suit de là que de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de Paris a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble du 6 impasse Daunay à Paris doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 6 IMPASSE DAUNAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 6 IMPASSE DAUNAY ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2005 est annulé.
Article 2 : La décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de Paris a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble du 6 impasse Daunay à Paris est annulée.
Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU
6 IMPASSE DAUNAY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA01252