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11/06/2008 | FRANCE | N°07PA04312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 07PA04312


Vu le recours du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2007 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704764/6 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 mai 2007 refusant à M. Ekkapong X son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu le recours du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2007 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704764/6 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 mai 2007 refusant à M. Ekkapong X son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité thaïlandaise, est entré en France en septembre 2004, à l'âge de 21 ans, pour y rejoindre sa mère et son beau-père, tous deux titulaires d'une carte de résident ; que M. X ne démontre pas qu'il n'a plus de relations avec son père demeurant en Thaïlande ni que ses grands-parents maternels, à la garde desquels il aurait été confié à l'âge de quatre ans, seraient décédés ; qu'en outre, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires selon lesquels sa présence en France serait nécessaire aux côtés de sa mère malade, laquelle peut par ailleurs bénéficier du soutien de son époux ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de M. X en France et au fait qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 30 mai 2007 pour ce motif ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de cette décision, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a annulée ;

Sur les conclusions en injonction présentées par M. X :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 07PA04312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04312
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;07pa04312 ?
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