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11/06/2008 | FRANCE | N°07PA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 07PA02132


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Yakou X, demeurant chez M. Ahouafa Kossi, ... (75019), par Me Rochiccioli ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703987 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Yakou X, demeurant chez M. Ahouafa Kossi, ... (75019), par Me Rochiccioli ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703987 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2007 refusant à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que celui-ci a été soigné pour une tuberculose vertébrale dont l'évolution a été favorable ; que s'il souffre d'une triple infection par les hépatites B, C et Delta, seule l'hépatite C est active mais ne nécessitait à la date de la décision attaquée qu'un suivi médical sans traitement ; que si M. X est également atteint d'un diabète de type 2 mal équilibré, cette maladie peut être traitée par des molécules dont le requérant n'établit pas, en se bornant à des considérations générales sur le prix des médicaments au Togo, le revenu moyen des employés dans ce pays et les insuffisances du système sanitaire et de remboursement des soins, qu'il ne pourrait pas y avoir accès en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L .313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission ne peut être que rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. X demande l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 15 mars 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. X à quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne peut se prévaloir, pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, ni des dispositions des articles L. 313-11-11° ou

L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M.X pourra être reconduit :

Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de l'impossibilité de suivre au Togo un traitement approprié à son état de santé, il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07PA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02132
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;07pa02132 ?
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