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11/06/2008 | FRANCE | N°07PA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 07PA01657


Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2007, présentée pour Mme Chantal X demeurant ... (75005), par Me Dupoux ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0112698-1-3 en date du 2 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en applicati

on de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2007, présentée pour Mme Chantal X demeurant ... (75005), par Me Dupoux ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0112698-1-3 en date du 2 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 2 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures, la requête susvisée ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire de l'intéressée présenté en première instance et expose des moyens et des faits à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés (...) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale ; (...) 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (...) » ; qu'en vertu de l'article 54 bis dudit code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223, 3, les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'enfin, selon l'article 111 du code précité : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 82 et 83 du code général des impôts que si le contrat de retraite et de prévoyance complémentaires souscrit par un employeur s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés, les cotisations ou les primes versées par l'employeur en exécution de ce contrat ne sont pas au nombre des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés aux salariés ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la société Fare dont

M. Michel Dubois est le président-directeur général, a souscrit le 15 décembre 1992, auprès de la société d'assurance Allianz, la convention dénommée GPS (Gestion du passif social) au bénéfice de l'ensemble de ses salariés en vue du financement d'indemnités de fin de carrière ou de préretraite ; que par un avenant, le bénéfice de ce contrat a été limité, sans modification de son montant global, aux cadres relevant des catégories 4 et 4 bis lesquels dans l'entreprise n'étaient qu'au nombre de deux , soit M. Dubois et Mme X ; que Mme X ne présente aucune observation relative aux conditions dans lesquelles cet avenant a été établi ni aux objectifs poursuivis par ledit avenant ; qu'ainsi et nonobstant la rédaction impersonnelle du contrat et la circonstance que M. Dubois et Mme X étaient à la date de la signature de l'avenant comme au cours de la période vérifiée les seuls cadres de la société, le régime en cause ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; que Mme X n'établit ni même n'allègue que la société Fare a inscrit les cotisations en cause dans sa comptabilité d'une manière permettant de les distinguer de l'ensemble des cotisations sociales et d'identifier leur nature particulière ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage correspondant à la prise en charge de ces cotisations par la société a eu pour effet de porter la rémunération globale de Mme X à un niveau excessif, l'administration est fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité conformément aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, l'avantage ainsi accordé à Mme X présentait un caractère occulte au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et devait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir ni du fait qu'être actionnaire ou attachée de direction d'une société n'exclut pas le bénéfice de la déductibilité des sommes versées à un régime de retraite, ni de ce que les conventions en cause n'étaient pas des opérations de placements, ni de ce que, par la suite, les pensions de retraite à percevoir seront soumises à des aléas et seront également taxables ; qu'en se bornant à faire état de ce que les doctrines administratives en date du 22 avril 1972 et du 5 avril 1985 prévoient la déductibilité des cotisations en litige sans préciser les passages contenant à cet effet une interprétation formelle du texte fiscal, Mme X ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée du moyen soulevé sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fare a souscrit auprès de la société Allianz un contrat collectif d'assurance complémentaire retraite, dénommé « Force 39 » et destiné au versement d'un complément de retraite viager, au profit de la catégorie des cadres ; que les cadres constituent une catégorie déterminée de salariés ; que par suite et alors même qu'à la date de souscription du contrat, M. Dubois et Mme X étaient les seuls cadres de la société Fare et donc les seules personnes pouvant alors bénéficier des avantages dudit contrat, les cotisations versées par la société Fare en exécution de ce contrat ne peuvent être regardées comme des sommes payées ou des avantages en argent ou en nature accordés aux salariés ; que c'est par suite à tort qu'elles ont été intégrées dans le revenu imposable de Mme X en tant qu'avantages occultes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la majoration pour absence de bonne foi :

Considérant que l'article 1729.1 du code général des impôts dispose que : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; qu'en se bornant à invoquer la circonstance que les primes versées par la société Fare dans le cadre du contrat « GPS » n'ont pas été comptabilisées en tant qu'avantage en nature dans la comptabilité de la société et que cette société a refusé de communiquer les éléments de nature à asseoir l'impôt de distribution sur cet avantage, le ministre ne démontre pas que Mme X ne pouvait ignorer que ces primes étaient imposables et aurait eu ainsi l'intention d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à hauteur de 50 000 F et la décharge de l'imposition correspondante ainsi que du surplus des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1994 ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition de Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 est réduite de 50 000 F.

Article 2 : Mme X est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à hauteur de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Mme X est déchargée du surplus des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01657
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;07pa01657 ?
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