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11/06/2008 | FRANCE | N°07PA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 07PA01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2007, présentée pour

M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Barbero, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215409 du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2007, présentée pour

M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Barbero, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215409 du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la domiciliation fiscale de M. X :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (...) b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce une activité de négociant en oeuvres d'art, a au cours de l'année 1992 acquis des oeuvres d'art pour un montant de 70 277 F et effectué des ventes d'un montant total de 589 510,75 F et que, pour l'année 1993, ses acquisitions ont représenté la somme de 30 561 F tandis que les ventes se sont élevées à 2 457 420,06 F ; que l'ensemble de ces opérations a été mené en France ; que M. X, qui se borne à indiquer sans davantage de précision qu'il exerçait sa profession à partir de la Suisse, ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il avait une autre activité à l'étranger et que son activité en France ne présentait qu'un caractère accessoire ; qu'en outre, M. X possède 17 comptes bancaires en France qui ont été régulièrement mouvementés au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France au cours des années 1992 et 1993 au sens des dispositions précitées du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et était passible de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 4 A du même code ;

Considérant, d'autre part, que si M. X invoque les stipulations de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé et la portée du moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que l'administration a procédé, à partir des éléments recueillis par elle auprès des salles de vente et des commissaires-priseurs dans l'exercice de son droit de communication, à une évaluation d'office du bénéfice imposable de M. X des années 1992 et 1993 ; que les bénéfices industriels et commerciaux ont ainsi été fixés aux montants respectifs de 519 233 F et 2 426 859 F ; que la vente en 1993 par adjudication judiciaire de tableaux gagés au profit de l'établissement bancaire « La banque française » auprès de laquelle M. X s'était endetté constitue un produit de l'exploitation de ladite année, sans que le requérant puisse se prévaloir du fait que l'intégralité du produit de cette vente a été attribuée à l'établissement bancaire en remboursement partiel de sa dette et qu'il restait débiteur auprès de sa banque, après la réalisation de l'opération, d'un montant de 10 161 062 F ; qu'en outre, cette dette ne peut être regardée, en elle-même, comme une charge de l'exploitation ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01317
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BARBERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;07pa01317 ?
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