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11/06/2008 | FRANCE | N°06PA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 06PA00818


Vu le recours, enregistré le 27 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-767/5 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé, à la demande de M. Patrick Y, l'annulation de la décision du 27 juin 2003 prononçant sa révocation et a enjoint à l'autorité administrative de réintégrer l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu le recours, enregistré le 27 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-767/5 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé, à la demande de M. Patrick Y, l'annulation de la décision du 27 juin 2003 prononçant sa révocation et a enjoint à l'autorité administrative de réintégrer l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 11 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-961 modifié du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, gardien de la paix affecté à la compagnie motocycliste urbaine départementale du Val-de-Marne, a été condamné par la 30ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2000 à 304, 9 euros (2 000F) d'amende pour exhibition sexuelle pour avoir été surpris le 30 juillet 2000 par une passante en train de se masturber dans son véhicule personnel, stationné avenue de l'Opéra à Paris près d'un magasin de jouets, à une heure d'affluence dans l'après-midi ; que pour ces faits, par l'arrêté du 14 septembre 2001, l'intéressé a fait l'objet de la sanction de révocation ; que le 27 novembre 2001 l'intéressé à former un recours contre cette décision devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ; que, après avis de la commission de recours proposant de ramener la sanction disciplinaire à une exclusion temporaire de fonction de 2 ans, par sa décision définitive en date du 27 juin 2003, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé de maintenir la sanction de révocation initialement prise ; que le ministre fait appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision définitive en date du 27 juin 2003 précitée et a enjoint à l'autorité administrative de réintégrer M. Y dans ses fonctions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) / Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...) » ; qu'aux termes d'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret précité : « Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial : il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. / Il a le respect absolu des personnes (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les faits d'exhibition sexuelle susmentionnés dans un lieu accessible aux regards du public dont s'est rendu coupable M. Y le 30 juillet 2000, et dont l'exactitude matérielle n'est pas remise en cause, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, si l'intéressé soutient qu'il a cédé à une pulsion ponctuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de conscience au moment des faits aurait pu faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes, alors même que pour des faits similaires, en 1997, le requérant avait déjà été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Créteil qui l'avait dispensé de peine, aucune procédure disciplinaire n'ayant alors été engagée contre lui ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature, du caractère récidivant et de la gravité de l'agissement fautif précité, de nature à compromettre la dignité de sa fonction et à porter la déconsidération sur le corps de la police auquel appartient M. Y, dont les règles ont été rappelées ci-dessus et que les circonstances particulières de sa vie familiale ne pouvaient l'autoriser à méconnaître, le ministre, en maintenant à son encontre la sanction de la révocation, alors même qu'il était bien noté par ses supérieurs hiérarchiques et qu'il n'était pas en service au moment des faits reprochés, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les conséquences de cette décision sur les situations personnelles et professionnelles de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision susvisée du ministre maintenant la révocation de M. Y et pour enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions ; que, toutefois, il appartient la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Considérant, en premier lieu, que, après avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, le ministre, par la décision susvisée du 27 juin 2003, a décidé de confirmer la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. Y par l'arrêté susmentionné du 14 septembre 2001, ainsi qu'il a été dit ; que la décision du 27 juin 2003 se réfère expressément à l'arrêté précité, qui comporte l'énoncé des motifs de faits et de droit qui fondent la sanction prononcée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision susvisée serait insuffisamment motivée, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai, le requérant ne saurait utilement soutenir dans le présent litige que l'administration aurait violé le principe du respect des droits de la défense en se bornant à faire valoir que l'ouverture du recours pour excès de pouvoir contre la décision de révocation a été retardé abusivement de près d'un an entre la recommandation de la commission des recours et la décision susvisée du 27 juin 2003 ; que le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire dont M. Y a fait l'objet aurait eu une durée excessive manque en tout état de cause en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 27 juin 2003 confirmant la révocation de M. Y et a enjoint à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun, en date du 5 décembre 2006, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07PA00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00818
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;06pa00818 ?
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