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09/06/2008 | FRANCE | N°07PA04754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 juin 2008, 07PA04754


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Aboubakrine X, élisant domicile au ... par

Me Reynolds ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712896/7 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 26 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au pr

éfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Aboubakrine X, élisant domicile au ... par

Me Reynolds ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712896/7 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 26 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2007 :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que M. Aboubakrine X, né en 1988 et de nationalité mauritanienne, prétend être entré en France à l'âge de 16 ans soit, selon ses déclarations, le 4 octobre 2004, et soutient être dépourvu de toute attache familiale en Mauritanie, pays qu'il aurait quitté avec son père quelques mois après sa naissance et après le décès de sa mère en décembre 1989, pour rejoindre un camp de réfugiés au Sénégal, perdant ensuite son père, décédé en avril 1997 ; qu'il a sollicité au plus tard le 23 décembre 2004, en vain, l'asile politique par une demande déposée auprès de la préfecture de police ; qu'il a été admis à l'aide sociale à l'enfance du département de Paris et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 30 mars 2005 ; que, placé dans un foyer d'accueil, il a été scolarisé à partir du 25 novembre 2004 dans un lycée professionnel de Paris XXe pour y recevoir une formation linguistique, puis il a rejoint en septembre 2005 le lycée professionnel « Jean Jaurès » de Paris XIXe pour y préparer un CAP en bâtiment ; que depuis le 14 septembre 2007, l'intéressé poursuit son apprentissage au lycée professionnel régional « Hector Guimard » de Paris XIXe en classe de BEP ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X serait entré en France durant le dernier trimestre 2004 en alléguant être encore mineur ; qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé résidait donc en France depuis à peine trois ans, en étant célibataire et sans charge de famille, tandis qu'il n'allègue en aucune manière y disposer de quelque soutien familial ; que par ailleurs, même s'il soutient avoir perdu ses père et mère, il n'est pas établi qu'il ne disposerait d'aucune attache familiale en Mauritanie ou dans un autre pays dans lequel il pourrait être légalement admissible, tel le Sénégal ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé suive désormais un enseignement professionnel, même avec sérieux et détermination, est sans influence sur le caractère disproportionné de la mesure préfectorale contestée par rapport à sa vie privée et familiale sur le territoire ; qu'ainsi, la décision du 26 juillet 2007 du préfet de police, lui refusant un titre de séjour notamment sur le fondement du refus de la qualité de réfugié politique, ne peut avoir méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant par suite, que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour opposé par le préfet de police ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse en complément d'un refus d'admission au séjour légalement prononcé, n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait rejeté à tort ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04754
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-09;07pa04754 ?
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