La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2008 | FRANCE | N°07PA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 juin 2008, 07PA03652


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mlle Houria X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605320/6 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des f

rais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

...............................

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mlle Houria X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605320/6 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, entrée en France le 22 septembre 2004 afin d'y poursuivre ses études, demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2006 du préfet du Val-de-Marne, lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et l'invitant à quitter le territoire ; que la requête de Mlle X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que Mlle X, en demandant le 22 décembre 2005 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, justifiait d'une inscription pour sa seconde année universitaire en France en licence de sciences de l'éducation à l'université de Paris VIII, ainsi que d'attestations d'assiduité de ses responsables d'enseignement, contemporaines de la décision litigieuse ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle ait été inscrite durant l'année universitaire précédente en licence de lettres modernes à l'université de Tours sans avoir participé aux examens sanctionnant les études qu'elle avait ainsi entreprises, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a estimé, par la décision contestée du 17 janvier 2006, qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études pour lesquelles elle avait été autorisée à séjourner en France ; qu'il en résulte, que le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2006 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme X sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2006 rejetant la demande de Melle X tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Melle X.

2

N°07PA03652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03652
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-09;07pa03652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award