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09/06/2008 | FRANCE | N°04PA02231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 juin 2008, 04PA02231


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dessevres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nºs 0116256/6 et 0116756/6 en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a respectivement :

- prononcé le non-lieu à statuer s'agissant du rejet implicite de sa première demande du

10 mai 2001, tendant à obtenir du ministre de l'emploi et de la solidarité, le refus d'approbation de la décision du conseil d'administration de la Mutuelle Générale du 1er mars 2001 portant, à tit

re transitoire, la cotisation « garantie-décès » des plus de 65 ans à 1 % dans l'...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dessevres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nºs 0116256/6 et 0116756/6 en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a respectivement :

- prononcé le non-lieu à statuer s'agissant du rejet implicite de sa première demande du

10 mai 2001, tendant à obtenir du ministre de l'emploi et de la solidarité, le refus d'approbation de la décision du conseil d'administration de la Mutuelle Générale du 1er mars 2001 portant, à titre transitoire, la cotisation « garantie-décès » des plus de 65 ans à 1 % dans l'attente d'une nouvelle offre de prévoyance ;

- rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de ce même ministre qui a rejeté sa seconde demande du 22 août 2001, tendant à obtenir de celui-ci le refus d'approbation de la « nouvelle offre de prévoyance » adoptée par l'assemblée générale de la mutuelle des

12 et 13 juin 2001 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 647, 92 euros au titre des frais exposés en première instance comme en appel, et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité, la loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 ainsi que l'ordonnance nº2001-350 du 19 avril 2001 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, par deux courriers en date des 10 mai et 21 août 2001, a entendu demander au ministre délégué à la santé ainsi qu'au ministre de l'emploi et de la solidarité, de prendre une décision de refus d'approbation de la modification de la garantie-décès des plus de 65 ans respectivement décidée, à titre transitoire, par le conseil d'administration et votée par l'assemblée générale de la Mutuelle Générale, auparavant dénommée Mutuelle Générale des PTT (MGPTT), respectivement les 1er mars, 12 et 13 juin 2001 ; qu'en l'absence de réponse de ces autorités administratives, l'intéressé a entendu contester devant le tribunal administratif les décisions implicites de rejet de ces deux demandes ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, prononcé le non-lieu à statuer sur la demande relative à la décision du conseil d'administration du 1er mars 2001 et d'autre part, rejeté celle relative à la délibération de l'assemblée générale des 12 et 13 juin 2001 ;

Sur la décision du conseil d'administration :

Considérant que par une décision du 1er mars 2001, le conseil d'administration de la Mutuelle Générale a institué un régime de cotisations et de prestations, à titre transitoire et à compter du 1er juillet suivant, dans l'attente d'une adoption par son assemblée générale de nouvelles dispositions statutaires relatives à la garantie-décès notamment des plus de 65 ans, portant ainsi la cotisation y attachée de 0,12 % à 1 %, puis éventuellement à 1,55 ou 1,90 % de leurs pensions, tout en réduisant le capital garanti de 5,6 % ainsi que les conditions d'allocation de celui-ci ; que toutefois, l'assemblée générale des sociétaires des 12 et 13 juin 2001, seule compétente pour les questions statutaires, a adopté la mise en oeuvre de la « nouvelle offre de prévoyance », comprenant notamment l'augmentation de cotisation contestée par le requérant ; qu'ainsi, la mesure provisoire prise par le conseil d'administration du 1er mars 2001 n'a pas reçu application ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du rejet implicite par l'administration de sa demande de refus d'approbation de la décision litigieuse ;

Sur la délibération de l'assemblée générale :

Considérant que l'assemblée générale de la Mutuelle Générale, réunie les 12 et 13 juin 2001, a décidé de modifier le régime des cotisations et des prestations destinées à garantir le risque « décès » notamment en ce qui concerne les plus de 65 ans, en choisissant d'adopter une « Nouvelle Offre de Prévoyance (NOP) », laquelle, s'appliquant en fait au 1er juillet 2002, conduisait ces derniers à devoir s'acquitter d'une cotisation de 1,55 % pour des prestations amoindries selon le requérant ; que celui-ci reprend au fond sa contestation de cette mesure sur les mêmes fondements que précédemment, à savoir la valeur des engagements pris, la discrimination entre actifs et retraités, et la rupture manifeste d'égalité entre eux ;

Considérant qu'aux termes des articles L. 510-1 et L. 510-3 du code de la mutualité applicable à la date de la décision litigieuse, tel que résultant notamment de l'ordonnance susvisée du 19 avril 2001, régulièrement publiée au Journal Officiel du 22 avril 2001, prise en application des directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE et 92/96/CEE : - L. 510-1 « Le contrôle de l'État sur les mutuelles, union et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droits, par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. - L. 510-3 « La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code. La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. À cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates....» ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, non plus que d'aucune autre du code de la mutualité alors en vigueur et notamment pas des articles R. 321-6, R. 122-1 et R. 122-2 alors en vigueur, que la décision d'adoption de la NOP par l'assemblée générale en question aurait dû être soumise à l'approbation d'une autorité ministérielle, non plus qu'à celle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, l'atteinte aux engagements pris et la rupture d'égalité, qui fondent la requête susvisée, ne relevant pas du domaine de compétence de cette dernière ; qu'en tout état de cause, M. X entendant se fonder sur les termes précédents du code de la mutualité, issus de la loi du 25 juillet 1985, sa requête n'aurait pu davantage être accueillie, en dépit des termes de l'article 28 du règlement intérieur de la mutuelle en vigueur après l'assemblée générale des 12 et 13 juin 2001, en raison de l'abrogation de l'ancien article L. 122-7 par l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, qui prévoyait que « les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative » ; que par suite, l'autorité ministerielle ne pouvait que rejeter la demande de M. X tendant à ce qu'elle s'oppose à une délibération qui n'était pas soumise à approbation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a respectivement, conclu au non lieu à statuer et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de refus d'approbation des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Mutuelle Générale ; que par voie de conséquence, la demande visant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement de frais irrépétibles, exposés en première instance et en appel, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°04PA02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02231
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : DESSEVRES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-09;04pa02231 ?
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