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05/06/2008 | FRANCE | N°07PA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 juin 2008, 07PA01938


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604778 du 4 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de police, en date du 23 août 2005, refusant de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, d'autr

e part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder le...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604778 du 4 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de police, en date du 23 août 2005, refusant de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder le regroupement familial sollicité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils Salah ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse et son fils ; que le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 23 août 2005, confirmée par une décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, rejetant le recours hiérarchique présenté le
21 octobre 2005 ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ; que M. X relève du jugement du 4 avril 2007, par lequel les premiers juges ont rejeté cette demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) - Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) » ;

Considérant en premier lieu, que, pour apprécier les ressources d'un entrepreneur individuel au regard des dispositions précitées, ne peuvent être pris en compte que les produits que son entreprise est capable de générer régulièrement, déduction faite de toutes les charges exposées ; que , d'une part, il ressort des pièces du dossier que si, en 2004, le bénéfice de M. X, artisan taxi, s'élevait à 15 517 euros, il convenait toutefois de déduire de cette somme la dotation aux amortissements, relative à son véhicule professionnel, qui ne saurait être regardée comme une ressource disponible ; qu'il s'ensuit que le montant des ressources de l'intéressé pour 2004, au sens des stipulations conventionnelles précitées, a été de 8 818 euros soit 734 euros par mois ; que, d'autre part, si, les sommes versées par M. X sur ses différents comptes bancaires permettent d'apprécier la réalité de son chiffre d'affaires, elles n'établissent pas le montant de ses ressources stables au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que c'est, dès lors, à juste titre que le préfet de police et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ont rejeté la demande de regroupement familial de M. X au motif que la moyenne de ses ressources de l'année 2004 était inférieure au salaire minimum de croissance ;

Considérant, en second lieu, que M. X vit en France depuis 42 ans et que son épouse et que son fils, né en 1987, sont demeurés en Algérie ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie familiale en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01938
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-05;07pa01938 ?
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