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05/06/2008 | FRANCE | N°07PA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2008, 07PA01618


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 mai 2007, sous le n° 07PA01618, présentée pour Mme Berthilde X, demeurant ..., par Me Tézenas du Montcel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser de ses préjudices nés des fautes médicales commises à l'occasion de son hospitalisation le 5 janvier 1999 à l'hôpital Boucicaut à Paris, uniquement en tant qu'il a limité à 39 000 euros la somme qu'il a mis à la charge de l'Assist

ance publique - Hôpitaux de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance pub...

Vu, I, la requête, enregistrée le 7 mai 2007, sous le n° 07PA01618, présentée pour Mme Berthilde X, demeurant ..., par Me Tézenas du Montcel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser de ses préjudices nés des fautes médicales commises à l'occasion de son hospitalisation le 5 janvier 1999 à l'hôpital Boucicaut à Paris, uniquement en tant qu'il a limité à 39 000 euros la somme qu'il a mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer une somme totale de 145 152, 34 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2001 ;

3°) de confirmer le jugement pour le surplus ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée les 6 et 10 avril 2007, sous le n° 07PA01275, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE, par Me Paublan, qui demande à la cour de réformer le même jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2007, uniquement en ce qui concerne ses demandes, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 18 362, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 926 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de procédure pénale (lire code de la sécurité sociale) et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (lire article L. 761-1 du code de justice administrative) ; il est fait valoir que les demandes de la caisse primaire sont recevables ; que le recours est bien fondé ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2008 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Tezenas du Montcel pour Mme X, et celles de Me Mourand pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 22 mai 2008 pour Mme X, par Me Tezenas du Montcel ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE, enregistrées sous les n°s 07PA01618 et 07PA01275, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 juin 2007, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 07PA01275 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour retenir la responsabilité du centre hospitalier Boucicaut, le tribunal a notamment jugé que le médecin qui a examiné et opéré Mme X n'a pas détecté ni analysé les micro-calcifications qui se sont révélées cancéreuses un an après, faute, notamment, d'avoir repéré la lésion au moyen d'un guide métallique et d'avoir radiographié le prélèvement chirurgical après l'intervention du 5 janvier 1999 ; que si l'expert n'a pas retenu le caractère fautif de l'absence de repérage de la lésion, il appartenait au tribunal administratif, s'appuyant sur les constatations de l'homme de l'art et sur les autres pièces du dossier, de retenir les éléments lui apparaissant de nature à établir la responsabilité du centre hospitalier, sans avoir à justifier des raisons pour lesquelles il s'écartait de l'appréciation de l'expert par laquelle il n'était pas lié ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X, alors âgée de 50 ans, qui ressentait une gêne douloureuse dans le sein gauche, s'est vu prescrire une mammographie, réalisée le 30 novembre 1998, dont les résultats ont conclu à la présence d'un foyer de micro-calcifications de taille inégale au niveau du prolongement axillaire gauche ; qu'un prélèvement à visée histologique a été effectué à l'hôpital Boucicaut le 5 janvier 1999 ; que le compte rendu d'examen a conclu à la présence d'un tissu glandulaire peu abondant fibreux sans lésion tumorale visible ; que l'intéressée continuant à ressentir une gêne douloureuse, une nouvelle mammographie pratiquée le 20 janvier 2000 révéla que le foyer de micro-calcifications était toujours présent et qu'il s'était même étendu ; que le 2 février 2000, le docteur Y du service de chirurgie générale à orientation sénologique de l'institut Curie posa le diagnostic de tumeur cancéreuse dans le sein gauche ; que ce diagnostic fut confirmé le lendemain par les résultats d'un échodoppler mammaire pratiqué à la demande de la requérante à Boucicaut ; que Mme X a alors subi le 11 avril 2000 à l'institut Curie une mammectomie gauche ; qu'elle relève appel du jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser de ses préjudices nés des fautes médicales commises selon elle à l'occasion de son hospitalisation à l'hôpital Boucicaut, en tant qu'il a limité à 39 000 euros la somme mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, tandis que cette dernière présente des conclusions incidentes tendant, à titre principal, à l'annulation du même jugement et au rejet des demandes formées en première instance par les consorts X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE ; que cette dernière demande à la cour de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui rembourser ses débours ;

Considérant, en premier lieu, que si en appel l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait valoir, d'une part, qu'une radiographie du prélèvement opératoire n'aurait pas été susceptible d'apporter des informations d'un niveau équivalent à l'examen anatomopathologique, d'autre part, qu'en tout état de cause, il n'est pas certain qu'une nouvelle tumorectomie aurait été réalisée, eu égard au risque de récidive sous la forme d'un cancer invasif susceptible de mettre en jeu le pronostic vital, enfin, que la réalisation d'une telle intervention n'aurait pas permis d'éviter l'accroissement du foyer non plus que l'apparition du deuxième foyer et donc la mastectomie finalement pratiquée, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que lors de l'intervention du 5 janvier 1999 à l'hôpital Boucicaut les praticiens ont méconnu les bonnes pratiques de la prise en charge d'un foyer de micro calcifications en ne procédant pas à une radiographie du fragment de glande mammaire prélevé lors de l'opération litigieuse du 5 janvier 1999, seul examen de nature à confirmer l'enlèvement du foyer mis en évidence par la mammographie ; qu'en tout état de cause, l'absence de micro calcifications relevée lors de l'examen anatomopathologique aurait dû les alerter et les conduire à prescrire une nouvelle mammographie dans un délai rapproché de 2 à 3 mois ; que cette erreur de diagnostic fautive engage la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en second lieu, que si l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient que le curage ganglionnaire auquel il a été opéré entrait logiquement dans le cadre du bilan histologique d'une tumeur suspecte du sein, faute de diagnostic préalable d'une tumeur cancéreuse, ce curage, qui n'est pas indiqué pour les tumeurs présentant une très faible probabilité d'envahissement ganglionnaire, ne s'imposait nullement ; que l'ablation injustifiée de cinq ganglions axillaires lors de l'opération litigieuse a donc également constitué une faute qui engage la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices liés au curage ganglionnaire :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

Considérant d'une part, que dans le dernier état de ses écritures, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE justifie avoir engagé pour le compte de son assurée, pour la période du 10 janvier 1999 au 3 avril 2002, des frais de pharmacie et de kinésithérapie pour un montant de 856, 73 euros, liés à la faute commise par l'hôpital à avoir procédé au curage ganglionnaire ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser cette somme à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE ;

Considérant d'autre part, que Mme X ne se prévaut plus en appel que de la perte d'un montant de primes de 14 331 euros du fait de sa mise en congé de longue maladie du 9 décembre 1998 au 30 novembre 2001 correspondant selon elle à la différence entre le montant théorique annuel moyen des primes perçues dans son service et celui qu'elle a perçu sur la période dont s'agit ; que, si elle produit une attestation du directeur départemental des services vétérinaires du Finistère au sein desquels elle exerce la profession de vétérinaire, elle n'établit nullement, ce faisant, que ces primes n'étaient pas liées à l'exercice effectif de ses fonctions de contrôleur sanitaire ; que dans ces conditions, ses conclusions visant ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction que Mme X présente des séquelles douloureuses du bras et de l'épaule gauche, notamment une raideur modérée de l'épaule, ainsi qu'une diminution de la force musculaire ; que si l'incapacité permanente partielle de Mme X a été fixée par l'expert à 25 %, ce dernier n'a cependant pas conclu à la nécessité de l'assistance par une tierce personne ; qu'il n'est pas établi que cette incapacité entraînerait une gêne quotidienne rendant indispensable une telle assistance ; que la réalité du préjudice invoqué n'étant pas établie, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée ;

S'agissant des préjudices à caractère personnel :

Considérant, en premier lieu, que, du fait de la faute commise par l'hôpital à avoir procédé à l'ablation inutile des ganglions, Mme X a dû subir une période d'incapacité temporaire totale de 14 mois alors que cette période aurait dû être limitée à un mois si l'intervention litigieuse avait été menée conformément aux bonnes pratiques ; que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise que Mme X, malgré le succès de l'opération d'avril 2000, continue de souffrir de divers troubles ainsi qu'il a été vu ci-dessus ; qu'elle présente ainsi au niveau de l'épaule gauche une perte de 15 à 20 % à l'abduction et de 10 à 15 % en rotation externe, des douleurs persistantes et une perte de la force musculaire, tous troubles correspondant selon l'expert à une incapacité permanente partielle chiffrée à 25 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis, y compris le préjudice d'agrément, en accordant à Mme X une indemnité de 40 000 euros à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances physiques endurées par Mme X, liées aux douleurs permanentes du bras suite à l'exérèse des ganglions sains, aux différentes interventions chirurgicales et aux séances de rééducation, ont été chiffrées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à la somme de 3 500 euros l'indemnité due à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel liés à l'ablation du sein :

Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'en l'espèce, il est impossible, selon l'expert, de savoir si un diagnostic fait en janvier 1999 aurait permis la conservation du sein ; qu'en effet, même lorsque l'exérèse est complète, le risque de récidive est estimé selon les séries entre 5 et 15 %, dont la moitié sous une forme plus grave que le cancer initial, c'est à dire sous une forme invasive ; que, dans ces conditions, le diagnostic erroné n'a entraîné pour l'intéressée qu'une perte de chance d'échapper à la mastectomie de son sein gauche ; que, par suite, la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conclusions de l'expertise ci-dessus rappelées, les préjudices indemnisables lié à cette erreur de diagnostic doivent être fixés à 15 % du dommage corporel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique subi par Mme X du fait de l'ablation de son sein gauche a été évalué par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7, correspondant à la reconstruction du sein, aux cicatrices et à l'existence d'un discret lymphoedème au tiers inférieur du bras ; qu'il y a lieu de lui allouer, au titre de ce chef de préjudice, la somme de 10 000 euros ; que compte tenu de la fraction du préjudice mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris il y a lieu de condamner cette dernière à verser 1 500 euros à Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice moral de Mme X, lié à la perte de son sein, peut être estimé à la somme de 3 500 euros ; que compte tenu de la fraction du préjudice imputable à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris cette dernière versera 525 euros à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander que la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 45 525 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE est fondée pour sa part à demander que la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 856, 73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du Tribunal administratif de Paris et que la somme mise à la charge de la même Assistance publique - Hôpitaux de Paris par le jugement attaqué au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 285, 57 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que demande l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros réclamées respectivement par Mme X et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 07PA01275 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE.

Article 2 : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme X par le jugement attaqué est portée à 45 525 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 août 2001, date de réception par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de sa réclamation préalable ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 23 août 2002 puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE par le jugement attaqué est portée à 856, 73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006.
Article 4 : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE par le jugement attaqué au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 285, 57 euros.
Article 5 : Le jugement du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera une somme de 2 000 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera une somme de 1 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions incidentes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sont rejetés.

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N° 07PA01618, 07PA01275
Mme Berthilde GIARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

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N° 07PA01618, 07PA01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01618
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-05;07pa01618 ?
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