Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour Mme Y , demeurant ..., par Me Ceccaldi ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0516073 du 17 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), en date du 9 septembre 2005, exerçant le droit de préemption sur le lot n° 312 de l'immeuble sis 79 rue des Martyrs à Paris (75018) ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la SIEMP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 20-21 octobre 2003, le conseil de Paris a délégué le droit de préemption urbain à la SIEMP ; que, par une décision du 9 septembre 2005, la directrice générale de la SIEMP, a exercé ce droit sur le lot n° 312 de l'immeuble sis 79 rue des Martyrs à Paris (75018) ; que Mme , acquéreur évincé, relève appel du jugement du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213 ;8 du code de
l'urbanisme : « Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés (...) ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seule la décision de préemption adressée au propriétaire du bien doit mentionner le prix proposé par la personne qui préempte ; que, si la lettre d'information du 9 septembre 2005 adressée à Mme par la SIEMP ne comportait pas l'indication du prix d'acquisition proposé, il ressort des pièces du dossier que la décision du même jour adressée au propriétaire du lot susmentionné comportait cette information ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210 ;1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération… » ; qu'aux termes de l'article L. 300 ;1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels… » ;
Considérant que la décision litigieuse a été prise dans le cadre de l'éradication de l'habitat insalubre et de la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat arrêtée par la ville de Paris ; que, d'une part, pour contester le bien-fondé du motif d'éradication de l'habitat insalubre, Mme fait valoir que les travaux prescrits par l'arrêté du 25 mai 2001 du préfet de Paris déclarant l'immeuble du 79 rue des Martyrs en état d'insalubrité remédiable ont été réalisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la plupart de ces travaux ont été entrepris en 2006 et 2007 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'immeuble demeurait insalubre à la date du 9 septembre 2005 à laquelle a été prise la décision de préemption ; que, d'autre part, le projet de la SIEMP, qui tend à aménager 7 logements sociaux et 2 locaux d'activités à la place des 48 lots existants, la plupart d'une taille inférieure à 9 m² ne permettant pas un habitat décent, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme local de l'habitat de la ville de Paris ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse n'a pas été prise pour la réalisation d'un des objectifs mentionnés à l'article L. 300 ;1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, enfin, que Mme soutient que les difficultés dans lesquelles la copropriété du 79 rue des Martyrs s'est trouvée pour exécuter les travaux de nature à remédier à l'état d'insalubrité de l'immeuble sont largement imputables à la SIEMP, notamment à son refus de répondre aux appels de fonds du syndic ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en septembre 2005 la SIEMP ait été débitrice à l'égard de la copropriété, ni même qu'à cette date elle ait été propriétaire de lots dans l'immeuble ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale de la SIEMP, en date du 9 septembre 2005, exerçant le droit de préemption sur le lot n° 312 de l'immeuble sis 79 rue des Martyrs à Paris (75018) ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à payer à la SIEMP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SIEMP et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Mme versera à la SIEMP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 07PA00355