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22/05/2008 | FRANCE | N°06PA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 mai 2008, 06PA01834


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 18 août 2006, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est 21 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois (94120), représentée par son
président-directeur général, par la SCP Delaporte-Trichet-Briard ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034184, en date du 31 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Ivry-sur-Seine refusant de faire droi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 18 août 2006, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est 21 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois (94120), représentée par son
président-directeur général, par la SCP Delaporte-Trichet-Briard ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034184, en date du 31 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Ivry-sur-Seine refusant de faire droit à sa demande du 30 octobre 2003 de déclaration de péremption du permis de construire délivré à la SCI Ivry Rousseau le 23 juillet 1999, d'enjoindre au maire d'Ivry-sur-Seine de déclarer la péremption dans les 15 jours de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'ordonner au bénéficiaire du permis périmé de cesser les travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre au maire d'Ivry-sur-Seine de déclarer la péremption dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire des défenderesses des sommes de 3 000 euros au titre de la première instance et de 4 000 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me De Souza pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, celles de Me Bergès pour la SCI Ivry Rousseau et la société Leroy Merlin ainsi que celles de
Me Pelé pour la commune d'Ivry-sur-Seine ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 juillet 1999, le maire d'Ivry-sur-Seine a accordé un permis de construire à la SCI Ivry Rousseau, en vue de l'édification d'une construction à usage commercial destinée à être exploitée sous l'enseigne Leroy Merlin ; que, par un arrêté en date du 20 juin 2001, le maire d'Ivry-sur-Seine a prorogé d'un an la durée de validité de ce permis ; que, le 30 octobre 2003, la SOCIETE BRICORAMA FRANCE a demandé au maire de constater la péremption du permis de construire susmentionné ; que la société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 30 octobre 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si l'exemplaire du jugement notifié à la requérante ne comportait pas l'intégralité des visas, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que les premiers juges ont visé tous les mémoires échangés entre les parties et analysé tous leurs moyens ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que, si la requérante soutient que le Tribunal administratif de Melun a omis de répondre à des moyens et arguments développés à l'appui de sa demande, elle ne précise pas la nature de ces moyens et arguments et ne permet donc pas à la cour de statuer en connaissance de cause sur ce point ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, les premiers juges ont répondu dans le jugement attaqué aux moyens invoqués par elle devant le tribunal et ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondaient pour écarter lesdits moyens ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;


Sur la légalité de la décision contestée et sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire... / Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard... / La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois » ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le permis de construire délivré à la SCI Ivry Rousseau le 28 juillet 1999 était prorogé jusqu'au
20 juin 2002 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des procès-verbaux de constat établis par huissiers les 11 et 20 juin 2002, qu'à cette dernière date, des travaux importants avaient été entrepris sur le terrain, consistant notamment en une confortation du sol et nécessitant l'utilisation d'engins tels que foreuse, pompe à béton et toupie à béton, et de matériels tels que pieux métalliques et cages d'armatures des têtes de pieux ; que le
20 juin 2002, la moitié des travaux de terrassement, lesquels doivent s'analyser en l'espèce comme constituant des travaux de construction au sens des dispositions de l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme, avait été réalisée ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, lesdits travaux ne peuvent être considérés comme ayant eu pour seul objet de faire échec à la péremption du permis de construire ; que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Melun ledit permis n'était donc pas périmé lorsque est intervenue la décision litigieuse du maire d'Ivry-sur-Seine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les parties défenderesses, que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande susvisée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative :
« Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine tendant à ce que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE les sommes de 3 000 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d'Ivry-sur-Seine et par la SCI Ivry Rousseau et la société Leroy Merlin France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune d'Ivry-sur-Seine sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE versera à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE versera respectivement à la SCI Ivry Rousseau et à la société Leroy Merlin France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 06PA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01834
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-22;06pa01834 ?
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