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20/05/2008 | FRANCE | N°08PA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2008, 08PA00553


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mme Marie Joséphine Charlotte X demeurant chez M. Yves Y ..., par Me Laberibe ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708063/1 du 20 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mme Marie Joséphine Charlotte X demeurant chez M. Yves Y ..., par Me Laberibe ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708063/1 du 20 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination dans le cas où elle ne se conformerait pas à cette obligation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dites stipulations ne saurait être utilement invoqué ni à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, ni à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent pas par elles-mêmes l'éloignement de l'étranger vers son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient qu'elle serait menacée en cas de retour au Congo, compte tenu des liens qu'elle entretient avec le parti d'opposition UCDP, elle n'apporte pas de pièces suffisamment probantes de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2005, confirmée le 25 juillet 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen nouveau en appel, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l 'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00553
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : LABERIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-20;08pa00553 ?
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