Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mme Marie Joséphine Charlotte X demeurant chez M. Yves Y ..., par Me Laberibe ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708063/1 du 20 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination dans le cas où elle ne se conformerait pas à cette obligation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dites stipulations ne saurait être utilement invoqué ni à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, ni à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent pas par elles-mêmes l'éloignement de l'étranger vers son pays d'origine ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient qu'elle serait menacée en cas de retour au Congo, compte tenu des liens qu'elle entretient avec le parti d'opposition UCDP, elle n'apporte pas de pièces suffisamment probantes de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2005, confirmée le 25 juillet 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen nouveau en appel, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l 'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA00553