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20/05/2008 | FRANCE | N°07PA04456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2008, 07PA04456


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour Mme Nacye X, demeurant chez M. Navarro Y ..., par Me Shahshahani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712184/5-1 du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour Mme Nacye X, demeurant chez M. Navarro Y ..., par Me Shahshahani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712184/5-1 du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Shahshahani, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par Mme X dans son mémoire complémentaire devant le tribunal administratif ainsi que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manquent en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du 27 juin 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, de nationalité turque, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressée avant de lui opposer un refus de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 27 juin 2007, Mme X était divorcée ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées, lesquelles ne sont applicables qu'aux étrangers qui sont mariés avec un ressortissant de nationalité française à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur leur droit au séjour ;
Considérant que si Mme X fait valoir que ses parents et ses frères vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressée, qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 42 ans, qui ne réside en France que depuis 2003 et dont il n'est pas contesté que sa fille réside dans son pays d'origine, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant qu'à la date à laquelle les décisions susvisées ont été prises, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour devait être motivée ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que les décisions attaquées du préfet de police visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites décisions manque en fait ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas que les décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie seraient entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 0PA0
M.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04456
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-20;07pa04456 ?
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