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20/05/2008 | FRANCE | N°07PA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2008, 07PA00351


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Lyazid X, demeurant ..., par Me Dechezelles ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501723/5 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orly à lui verser la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité de congés payés, la somme de 4 322 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1 728 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 38 901 euros à titre d'indemnité pour li

cenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Lyazid X, demeurant ..., par Me Dechezelles ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501723/5 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orly à lui verser la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité de congés payés, la somme de 4 322 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1 728 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 38 901 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) de condamner la commune d'Orly à lui payer la somme de 38 901 euros en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 200/23/CE du conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;
Vu la loi n° 53-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Lefort, pour M. X,

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 9 mai 2008, présentée par M. X ;

Considérant que l'article 4 de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés de droit privé : « …S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, avant l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé était reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartenait à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, des dispositions législatives ou réglementaires n'y faisaient pas obstacle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été embauché en 1995, sous forme d'un contrat à durée indéterminée, par l'association MJC « Maison pour tous Pablo Neruda », ayant son siège à Orly, afin d'assurer notamment l'entretien des chevaux d'un centre équestre au sein d'une maison familiale de vacances située à Montbarrois (Loiret) ; qu'un avenant conclu le 1er janvier 1997 lui a confié des missions d'animation de la maison familiale et de remplacement, pendant des périodes de congé de l'animateur équestre ; qu'à la suite de la dissolution de cette association, en 2002, la commune d'Orly a décidé de gérer elle-même, sous forme d'un service public administratif, les activités de l'association MJC « Maison pour tous Pablo Neruda » ; qu'elle a conclu le 1er avril 2003 avec M. X un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 2003 ; qu'elle a toutefois décidé de le licencier, à compter du 21 septembre 2003, pour « motif économique » ;

Considérant, d'une part, qu'en admettant même que la commune ait été tenue, s'agissant du personnel travaillant au sein de la maison familiale de vacances, de mettre en oeuvre les dispositions susmentionnées de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat susmentionné du 1er avril 2003 proposé à M. X et signé par celui-ci doit être regardé, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, comme un contrat de droit public ; qu'en effet, s'il se réfère à l'article L. 122-12 du code du travail afin d'indiquer l'origine du recrutement de M. X, il vise expressément la loi du 13 juillet 1983, la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 15 février 1988 ; qu'il précise également que les litiges pouvant s'élever entre les parties ressortissent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les dispositions du code du travail n'étaient pas applicables à la procédure de licenciement du requérant ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, et notamment de l'article L. 321-1 relatif au licenciement pour motif économique sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu de sa qualité d'agent contractuel de droit public, M. X ne peut prétendre au versement d'indemnités pour « licenciement économique » mais, le cas échéant, à des indemnités pour licenciement fautif ; qu'il résulte de l'instruction que la maison familiale de vacances de Montbarrois était fermée au public depuis octobre 2002 ; que si trois agents contractuels ont été recrutés par la commune à compter de cette date sur le site, ces emplois concernaient l'activité équestre, laquelle exigeait un diplôme spécifique que M. X ne détenait pas, et qui ne correspondait plus à la mission principale confiée à celui-ci depuis le 1er janvier 1997, consistant notamment en l'animation de la maison familiale ; que le requérant n'a d'ailleurs plus exercé ses fonctions à la maison familiale à compter du 4 octobre 2002, ayant accepté de suivre une formation au métier de chauffeur de taxi, partiellement financée par la commune ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. X était justifié par l'intérêt du service ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'impose à l'administration de chercher à reclasser un agent non titulaire licencié pour un motif tiré de l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant au licenciement de M. X, la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, la commune d'Orly n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 0PA0
M.

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N° 07PA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00351
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : DECHEZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-20;07pa00351 ?
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