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13/05/2008 | FRANCE | N°07PA03550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 07PA03550


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour Mme Hacer épouse , demeurant ..., par la SELARL d'avocats Courmont ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0507336/6 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2005 du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour , portan

t la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 1 524, 50 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour Mme Hacer épouse , demeurant ..., par la SELARL d'avocats Courmont ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0507336/6 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2005 du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour , portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 1 524, 50 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ,

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762, 25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , née le 17 juillet 1973 et de nationalité turque, a sollicité le 1er août 2005 un titre de séjour sur le fondement notamment de sa vie privée et familiale, cette demande ayant fait l'objet du refus litigieux du 20 octobre 2005 du préfet du Val-de-Marne ; que la requête de Mme est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante turque entrée sur le territoire en juillet 2002 selon ses déclarations, a épousé en France le 2 septembre 2004 un compatriote titulaire d'une carte de résident depuis le 23 janvier 2001 qu'elle connaissait depuis plusieurs années, M. Isa , résidant en France depuis 1990, et étant divorcé depuis février 2002 d'une ressortissante française avec laquelle il avait eu quatre enfants ; que de cette union, sont nés en France deux enfants les 1er juillet 2003 et 14 mars 2007, cependant qu'un troisième né en Turquie le 3 mai 1998, les a rejoints ; que Mme s'est vue refuser l'admission au séjour par la décision litigieuse du 20 octobre 2005, sur le fondement de l'article L. 313-11 en ses alinéas 1° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le mariage de l'intéressée, qui prétend par ailleurs sans en justifier être entrée sur le territoire antérieurement à 2002, présente un caractère relativement récent à la date de l'arrêté litigieux, la naissance d'un premier enfant et celle à venir de son second enfant établissent suffisamment qu'elle a constitué en France une vie familiale présentant un réel caractère de stabilité ; qu'ainsi, et alors même que Mme aurait conservé des attaches dans son pays d'origine et serait au nombre des étrangers susceptibles de prétendre au bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision de refus de séjour en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que le présent arrêt, eu égard notamment au motif d'annulation qu'il retient, implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il convient d'impartir à l'administration un délai de deux mois pour prendre cette décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762, 25 euros que Mme réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 28 juin 2007 est annulé, ensemble le refus de séjour opposé à Mme le 20 octobre 2005 par le préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à Mme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'autorité préfectorale informera le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises en application du présent article.
Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 762, 25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03550
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : COURMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;07pa03550 ?
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