La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°05PA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 05PA00253


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Chabrun ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113951 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

……

……………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Chabrun ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113951 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français des réfugiés et apatrides et relative au droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Chabrun pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA :

Considérant que M. X, né le 7 avril 1961 à Kertch, ville située dans l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Ukraine, de parents d'origine russe et biélorusse, y a vécu jusqu'en 1989 selon ses déclarations ; qu'il est alors parti en Allemagne, puis aurait gagné la France où il serait entré en juin 1994 de manière irrégulière ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés le 26 janvier 1995, il a revendiqué le bénéfice du statut d'apatride ; que l'intéressé demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le directeur de l'OFPRA lui a refusé ce statut ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : « (...) Le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides : « La qualité (...) d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat » ;

Considérant d'autre part, que selon l'article 3 de la loi sur la nationalité ukrainienne du 8 octobre 1991 modifiée le 20 mai 1997 prévoit que sont citoyens de l'Ukraine tous les citoyens de l'ex-URSS qui au moment de l'indépendance, soit le 24 août 1991, avaient résidé sur le territoire ukrainien, ainsi que les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi en cause, résidaient en Ukraine, quels que soient leur origine, leur statut social, leur situation de fortune, leur appartenance raciale et ethnique, leur sexe, leur niveau d'études, leur langue, leurs opinions politiques, qui ne sont ressortissants d'aucun autre Etat et qui ne s'opposent pas à l'acquisition de la citoyenneté de l'Ukraine ;

Considérant en premier lieu, que M. X n'expose que de manière générale et imprécise les circonstances qui, selon lui, l'empêcheraient de revendiquer la nationalité ukrainienne alors que, par une note en date du 25 mai 2001 adressée à l'OFPRA, l'ambassade d'Ukraine en France précise que, selon les dispositions précédemment rappelées de la loi sur la nationalité ukrainienne, l'intéressé possède effectivement cette nationalité, puisqu'au moment de l'indépendance, il était enregistré comme résident dans la ville de Kertch ; que par ailleurs, si M. X soutient qu'un service d'état civil a dressé à son égard, le 18 août 2001, un certificat de décès et qu'il ne peut ainsi être encore résident de cette ville, la même note consulaire du 25 mai 2001 mentionne que, bien que l'enregistrement de sa résidence ait été ainsi annulé, il appartient dès lors de regarder l'intéressé comme étant sans domicile fixe en Ukraine ; qu'en outre, les autorités ukrainiennes avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nationalité ukrainienne de M. X à l'occasion d'une précédente note, en date du 17 avril 2001, du ministère des affaires étrangères en Crimée, soulignant également que l'intéressé n'avait pas entrepris de démarches en vue de renoncer à sa nationalité ukrainienne ; que dans ces conditions, l'OFPRA n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit quant à l'application de la loi ukrainienne relative à la nationalité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'au sens des stipulations précitées de la convention de New York, M. X, qui remplissait ainsi les conditions lui permettant d'obtenir la nationalité ukrainienne, n'apporte aucun élément de preuve de ce que la reconnaissance de sa citoyenneté lui aurait été refusée dans le pays dont il est originaire ; qu'il doit donc être regardé comme étant un ressortissant ukrainien ; que par suite, en établissant le lien entre cette nationalité et sa demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride, l'OFPRA, par son refus de lui attribuer cette qualité, n'a pas fait une interprétation erronée du terme de « ressortissant », non plus qu'une inexacte application des stipulations de l'article 1er de la convention de New York susvisée ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'apatride par l'OFPRA ; que dès lors, cet office était tenu de lui refuser, ainsi qu'il l'a fait, cette qualité ; qu'il suit de là, que les moyens de la requête tirés d'une part, de la compétence du signataire de la décision litigieuse du 18 juillet 2001 de l'OFPRA refusant à M. X la reconnaissance du statut d'apatride, et d'autre part de ce que cette décision était insuffisamment motivée, sont, en tout état de cause, inopérants, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'OFPRA en prenant la décision litigieuse qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que par suite, en ne se prononçant pas sur ces moyens, le tribunal n'a ni entaché d'irrégularité son jugement, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

Sur les conclusions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
N° 05PA00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00253
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;05pa00253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award