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13/05/2008 | FRANCE | N°04PA03078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 04PA03078


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris nº 0306284/6 en date du 29 juin 2004, en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice subi par l'Education Nationale au titre des prestations servies à Mme X à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 2000, et pour lequel le tribunal a reconnu la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,


2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris nº 0306284/6 en date du 29 juin 2004, en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice subi par l'Education Nationale au titre des prestations servies à Mme X à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 2000, et pour lequel le tribunal a reconnu la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 23 437, 20 euros représentant les traitements versés à Mme X durant sa période d'indisponibilité, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ses observations en première instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, ainsi que l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à indemniser Mme Nathalie X, agent relevant de l'Education Nationale, des divers préjudices subis par elle, à la suite d'une faute, directement à l'origine de ceux-ci, commise par le service public hospitalier lors d'une opération de la vésicule biliaire pratiquée le 15 septembre 2000 à l'hôpital Beaujon ; que par ce même jugement, le tribunal a également indemnisé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine ainsi que la Mutuelle Générale de l'Education Nationale pour les sommes qu'elles avaient exposées pour le compte de Mme X ; que le tribunal, ne s'étant pas prononcé sur la demande du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, celui-ci fait seul appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par la requête susvisée, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de remboursement des rémunérations maintenues à Mme X du fait de son indisponibilité résultant de l'opération subie le 15 septembre 2000, laquelle avait été formulée devant le tribunal par un mémoire en date du 10 mai 2004, enregistré au greffe le 12 mai suivant ; que les premiers juges qui n'ont pas répondu à ces conclusions, ont dès lors entaché leur décision d'omission à statuer sur ce point ; que par suite, le jugement entrepris doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer ce point et d'y statuer immédiatement ;

Sur les droits de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement « de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » ; que ces dispositions concernent notamment le remboursement des traitements versés par l'Etat à son agent pendant une période d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré entièrement responsable ; que l'article 2 de l'ordonnance susmentionnée ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; qu'enfin, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant sa période d'indisponibilité, y compris les charges patronales y afférentes ;

Considérant que les traitements versés par l'Etat à Mme X sont ainsi au nombre des prestations visées par les dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée ; que l'Assistance publique, déclarée responsable de l'accident commis lors de l'intervention chirurgicale du 15 septembre 2000, constitue le tiers visé par ces mêmes dispositions ; que par suite, il y a lieu d'inclure le montant des traitements versés à Mme X pendant la période du 16 septembre 2000 au 14 septembre 2001, ainsi que, par le jeu des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les charges sociales patronales y afférentes, dans le champ de la responsabilité en question ; qu'en l'absence de partage de responsabilité et de réparation partielle du préjudice, la demande de remboursement des droits de l'Etat reste sans effet sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie et sur ceux de la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 23 437, 20 euros représentant les traitements versés à Mme X, y compris les charges sociales patronales, durant le temps de son indisponibilité ;

Sur les intérêts :

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite, il y a lieu d'assortir le montant des droits réclamés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004, date à laquelle a été enregistré son mémoire devant le Tribunal administratif de Paris ;


D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE la somme de 23 437, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 04PA03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03078
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;04pa03078 ?
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