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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 mai 2008, 06PA02153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2006, présentée pour la société EUROGRAM, dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Erb, avocat ; la société EUROGRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912884/2-1 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des versements excédentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 51 203 F ainsi qu'à la décharge des pénalités qui lui ont été ré

clamées ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 69 712 F et la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2006, présentée pour la société EUROGRAM, dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Erb, avocat ; la société EUROGRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912884/2-1 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des versements excédentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 51 203 F ainsi qu'à la décharge des pénalités qui lui ont été réclamées ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 69 712 F et la décharge des pénalités ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de restitution des excédents d'acomptes versés au titre de l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable (...) 2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... » et qu'aux termes de l'article 220 A du même code, alors en vigueur : « Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes » ;

Considérant que la société EUROGRAM, qui produit les bordereaux-avis de liquidation relatifs à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1985 à 1993, dont la valeur probante n'est pas contestée en appel, justifie s'être acquittée de l'imposition forfaitaire annuelle visée par les dispositions précitées de l'article 223 septies au titre des années 1986 à 1994 et avoir versé au cours des années 1986 à 1989 puis 1991 à 1993 des acomptes trimestriels en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des mêmes années, en application du 1 de l'article 1668 ; qu'elle avait demandé dans ces bordereaux-avis de liquidation l'imputation des impositions forfaitaires annuelles acquittées sur l'impôt sur les sociétés exigible au cours des années 1986 à 1994 et des deux années suivantes ainsi que la restitution des excédents d'acomptes d'impôt sur les sociétés et a renouvelé cette demande par plusieurs courriers datés des 10 août 1993, 6 octobre 1993, 13 juillet 1995, 10 mai 1996 et 29 décembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction qu'après imputation des impositions forfaitaires annuelles sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes, l'excédent d'acomptes d'impôt sur les sociétés au 31 décembre 1994 n'était pas inférieur à la somme déterminée par la requérante à 38 059 F, déduction faite des remboursements effectués par l'administration en 1989 et 1992 d'un montant respectif de 2 713 F et 13 262 F ; que le ministre ne fait état d'aucune autre imposition directe dont la société EUROGRAM aurait été redevable ; que si, dans son courrier du 6 mai 1999, le receveur général des finances a admis l'existence d'un excédent de versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1988 à 1993 d'un montant de 18 509 F, le ministre n'établit pas que cette somme aurait été effectivement versée à la société requérante ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la restitution de la somme de 38 059 F (5 802,06 euros), incluant la somme de 18 509 F non versée à la société EUROGRAM ;


Sur la restitution des impositions forfaitaires annuelles acquittées en 1994 et 1995 :

Considérant que l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts est, en vertu des dispositions dudit article, due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; que si, en application des dispositions de l'article 220 A du même code alors en vigueur, l'imposition forfaitaire annuelle était déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes, la société EUROGRAM ne peut en tout état de cause demander la restitution des impositions forfaitaires annuelles qu'elle aurait versées en 1994 et 1995 et qui n'auraient pas donné lieu à imputation sur l'impôt sur les sociétés dû par elle ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la date à laquelle la société EUROGRAM a saisi la cour administrative d'appel de conclusions pouvant être regardées comme tendant au paiement d'intérêts moratoires, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société EUROGRAM, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROGRAM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés qu'elle a versés entre 1986 et 1993, à concurrence d'un montant de 5 802,06 euros (38 059 F) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société EUROGRAM et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : Les acomptes d'impôt sur les sociétés versés par la société EUROGRAM entre 1986 et 1993 lui sont restitués, à concurrence de la somme de 5 802,06 euros (38 059 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société EUROGRAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions la requête de la société EUROGRAM est rejeté.

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N°06PA02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02153
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ERB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa02153 ?
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