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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 mai 2008, 06PA00967


Vu enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la cour, le recours présenté par le PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423625-3 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 septembre 2004 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. Lyes X ;

2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE POLICE au Tribunal administratif de Paris ;

Le PREFET DE POLICE soutient que c'est à l'étranger qui conteste l'avis du médecin

chef qu'il appartient d'apporter la preuve de ses allégations, notamment en ce q...

Vu enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la cour, le recours présenté par le PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423625-3 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 septembre 2004 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. Lyes X ;

2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE POLICE au Tribunal administratif de Paris ;

Le PREFET DE POLICE soutient que c'est à l'étranger qui conteste l'avis du médecin chef qu'il appartient d'apporter la preuve de ses allégations, notamment en ce qui concerne la possibilité de soins dans le pays d'origine ; que, selon l'avis du médecin chef rendu le 25 juin 2006, si l'état de santé de M. X, lequel présente un trouble de l'identité sexuelle, nécessite une prise en charge médicale, d'une part le défaut de cette prise en charge n'est pas de nature à comporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, la prise en charge en cause peut être assurée en Algérie ; que la prise en charge médicale de l'intéressé consistait en une hormonothérapie féminisante prenant exclusivement la forme de prescriptions, par le médecin généraliste qui suit M. X, de médicaments destinés à transformer son apparence physique ; que le traitement se déroulait en dehors de tout protocole, M. X ne faisant l'objet d'aucun suivi par une équipe d'endocrinologues et de chirurgiens, ainsi qu'il est normalement prévu lorsqu'une telle hormonothérapie s'inscrit dans le cadre thérapeutique ayant pour finalité une opération chirurgicale ; que le certificat du docteur Y ne donne aucune précision sur l'état d'avancement du traitement hormonal ni sur son caractère irréversible et, par suite, quand l'impossibilité de le suspendre sur le plan physiologique ; que les médicaments administrés à M. X sont disponibles en Algérie ; que les considérations générales sur le climat d'intolérance à l'égard des transsexuels en Algérie ne sauraient en tout état de cause établir l'impossibilité d'avoir accès à ces médicaments en Algérie, où l'intéressé est d'ailleurs retourné notamment entre décembre 1999 et fin janvier 2000 ; que la décision attaquée ne fait pas obligation à M. X de retourner en Algérie ; que le médecin chef a d'ailleurs confirmé son avis le 9 novembre 2004, au vu notamment du rapport du docteur Y, et le 25 octobre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2006 présenté pour M. X, par Me Benamou ; M. X demande que le recours du PREFET DE POLICE soit rejeté comme irrecevable pour tardiveté et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2008 par lequel M. X demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement attaqué ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'examen médical établi le 27 juillet 2004 par le docteur Y, psychiatre, que M. X souffre à la fois d'un syndrome dépressif chronique et d'un trouble de l'identité sexuelle dans sa variété dite transsexualisme ; qu'à la date du 14 septembre 2004 à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son certificat de résidence, il était traité depuis plus de quatre ans en France par hormonothérapie féminisante ; que le rapport du médecin psychiatre indique que l'arrêt du traitement entraînerait des conséquences somatiques et psychologiques importantes, l'éventualité d'un risque de suicide ne pouvant en particulier être exclu ; que, dans ces conditions, le défaut de cette prise en charge médicale était susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité sans que le préfet puisse utilement faire valoir que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l'état exact d'avancement de l'hormonothérapie ni si elle revêt un caractère réversible et nonobstant la circonstance que ledit traitement n'était pas suivi dans le cadre d'un protocole préparatoire à une intervention chirurgicale ;

Considérant, d'autre part, que si le PREFET DE POLICE apporte la preuve que les médicaments administrés à l'intéressé sont commercialisés en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils puissent être administrés dans ce pays aux personnes transsexuelles dans le cadre d'un traitement adapté à leur état;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 septembre 2004 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;









DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE de Paris est rejetée.

Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°06PA00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00967
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BENAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa00967 ?
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