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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 2008, 07PA01781


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et
20 juillet 2007, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602167 du 15 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision de son maire, en date du 20 décembre 2005, exerçant le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 49-... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de me

ttre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et
20 juillet 2007, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602167 du 15 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision de son maire, en date du 20 décembre 2005, exerçant le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 49-... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Froger pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont consenti à la société foncière Raspail une promesse de vente portant sur un immeuble leur appartenant, situé 49-51, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010) ; que la déclaration d'intention d'aliéner relative à cette opération a été reçue par la VILLE DE PARIS le 24 octobre 2005 ; que, par une décision du 20 décembre 2005, le maire de Paris a exercé le droit de préemption sur cet immeuble ; que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande des propriétaires, annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210 ;1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300 ;1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211 ;4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) » ; que l'article L. 300 ;1 du même code dispose :
« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210 ;1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une commune a adopté une délibération sur la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de cette délibération, sans avoir à justifier, à la date de cette décision, du caractère suffisamment précis et certain du projet qu'elle entend mener grâce au bien préempté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de Paris a, par des délibérations des 20-21 octobre 2003 et 18 ;19 octobre 2004, arrêté puis adopté un programme local de l'habitat, dont les orientations générales visent essentiellement à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux et à conduire une politique de peuplement du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale, par l'accroissement du parc de logement à caractère social en vue d'atteindre les 20% du nombre de résidences principales ; que de telles orientations sont conformes à l'objectif de mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, mentionné à l'article L. 300 ;1 précité ; que, dès lors, en indiquant que sa décision de préemption avait pour objet la réalisation de logements sociaux et en se référant au programme local de l'habitat, le maire de Paris a suffisamment motivé sa décision susmentionnée du 20 décembre 2005, sans qu'il soit besoin de vérifier si le projet mentionné était suffisamment précis et certain dans son objet ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les imprécisions de l'étude de faisabilité du projet au regard des caractéristiques de l'immeuble et sur les incertitudes liées à sa réalisation pour estimer que ladite décision avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210 ;1 du code de l'urbanisme et, pour ce motif, en a prononcé l'annulation ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par
M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, par une délibération en date du 25 mars 2001, le conseil de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122 ;22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire de Paris pour exercer au nom de la commune les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire ; que cette même délibération a prévu, ce à quoi rien ne fait obstacle, que le maire pouvait déléguer sa signature en cette matière à ses adjoints dans le cadre de leurs délégations ; que par des arrêtés en date des 18 avril et 23 mai 2001, régulièrement publiés avant la date de la décision attaquée, le maire de Paris a donné délégation à M. , signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer les décisions de préemption ; qu'eu égard aux conséquences financières de ces décisions, une telle délégation pouvait être consentie en application de la délibération susévoquée à M. en sa qualité d'adjoint chargé notamment des finances ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision susmentionnée du
20 décembre 2005 aurait été incompétent pour ce faire doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que la décision ne fait pas mention des décisions donnant délégation à son signataire manque en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que copie de la décision susmentionnée du 20 décembre 2005 du maire de Paris a été transmise à la préfecture de Paris le 21 décembre 2005, c'est-à-dire dans le délai de deux mois, à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, dont le maire de Paris disposait, en vertu de l'article L. 213 ;2 du code de l'urbanisme, pour exercer le droit de préemption ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute d'avoir accompli dans les délais la formalité obligatoire de transmission prévue à l'article L. 2131 ;1 du code général des collectivités territoriales, le maire de Paris devrait être regardé comme n'ayant pas valablement exercé le droit de préemption, manque en fait ; qu'au surplus aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de préemption comporte la mention de la réalisation de cette formalité ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le service des domaines n'a pas été consulté préalablement à la décision en litige manque également en fait, la VILLE DE PARIS produisant cet avis, émis le 12 décembre 2005 ; que la circonstance que la décision de préemption ne comporte pas la mention de cet avis est inopérante ;
Considérant, enfin, que la délibération du 6 juillet 1987, visée dans la décision litigieuse, ne constitue pas l'acte sur le fondement duquel a été décidée la préemption de l'immeuble du 49-51 rue du Faubourg Saint-Martin, laquelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, tend à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat et est motivée par référence au programme local de l'habitat de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 6 juillet 1987 n'est pas susceptible de fonder la décision de préemption du 20 décembre 2005 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 20 décembre 2005, par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 49-51 rue du Faubourg Saint-Martin ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la VILLE DE PARIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0602167 du 15 mars 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions en appel fondées sur l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme X verseront à la VILLE DE PARIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01781
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa01781 ?
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