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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 2008, 07PA01550


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS, dont le siège est 44 rue Saint-Charles à Paris (75015), par la SCP CGCB et associés ; la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400343, en date du 1er mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
3 novembre 2003 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxation établie le 10 juill

et 2003, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe perçue au prof...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS, dont le siège est 44 rue Saint-Charles à Paris (75015), par la SCP CGCB et associés ; la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400343, en date du 1er mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
3 novembre 2003 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxation établie le 10 juillet 2003, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe perçue au profit des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes afférentes ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de ces taxes par référence à la 4ème catégorie ;

2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder la décharge correspondante, ou à titre subsidiaire, la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Chaineau pour la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2003, le maire de Bois-Colombes a transféré à la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS un permis de construire précédemment accordé à la congrégation des soeurs de Sainte-Marthe de Périgueux en vue de la construction d'un établissement d'hébergement pour l'accueil de personnes âgées dépendantes ; que la société relève appel du jugement du 1er mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2003 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxation établie le 10 juillet 2003, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe perçue au profit des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes afférentes ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de ces taxes par référence à la 4ème catégorie ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003
et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du
1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : «… dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l' article R. 222 ;13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1º De plein droit : a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (…) ; 2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (…) La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire » ; qu'aux termes de l'article 1599 B du même code : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77 ;2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département » ; et qu'aux termes de l'article L. 142 ;2 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.../ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement... » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement, rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle et peut seulement se pourvoir en cassation ; que la taxe locale d'équipement, dont le produit est perçu en totalité par la commune à raison d'un fait générateur s'étant produit sur son territoire, constitue un impôt local ; qu'il en est de même des taxes pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et pour les espaces naturels et sensibles perçues au profit du département respectivement sur le fondement des articles
1599 B du code général des impôts et L. 142 ;2 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu dès lors, pour la cour, en application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 351-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 07PA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01550
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa01550 ?
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