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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 2008, 07PA01138


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ZAC Espace Saint-Louis à Roanne (42300), par Me Chaumanet ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042261 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne, en date du 12 février 2004, accordant à la SCI Les Portes de Nogent un permis de démolir des bâtiments sur un terrain sis 10 boulevard de Strasbourg ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge conjointe...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ZAC Espace Saint-Louis à Roanne (42300), par Me Chaumanet ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042261 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne, en date du 12 février 2004, accordant à la SCI Les Portes de Nogent un permis de démolir des bâtiments sur un terrain sis 10 boulevard de Strasbourg ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Nogent-sur-Marne et de la SCI Les Portes de Nogent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Chaumanet pour la SOCIETE BRICORAMA France, celles de Me Dubois pour la commune de Nogent-sur-Marne et celles de Me Flageul pour la Sci Les Portes de Nogent,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de la formation de jugement, le conseiller le plus ancien et le greffier, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741 ;7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2004 du maire de Nogent-sur-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise : a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ; b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ; c) Les motifs de l'opération projetée ; d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires » et qu'aux termes de l'article R. 430-3 du même code : « Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1, b à e ou g, la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants » ;

Considérant que le dossier déposé par la SCI Les Portes de Nogent à l'appui de sa demande de permis de démolir ne comportait pas de plan de masse coté dans les trois dimensions et était imprécis quant aux motifs de l'opération projetée ; que, toutefois, ce dossier contenait un plan de situation, qui indiquait la surface des bâtiments à démolir, était accompagné d'une planche photographique, composée de 16 clichés pour lesquels étaient indiqués les angles de prise de vue, et mentionnait un précédent arrêté de péril imminent, référence suffisante pour signifier que le propriétaire entendait démolir les bâtiments du fait de leur état de délabrement ; qu'en présence de ces éléments le maire de Nogent-sur-Marne a pu statuer en connaissance de cause sur la demande qui lui était présentée ; que, dans ces conditions, les insuffisances qui affectent la composition du dossier ne sont pas constitutives, dans les circonstances de l'espèce, d'un vice de procédure substantiel et n'ont donc pas exercé d'influence sur la délivrance du permis de démolir litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Les Portes de Nogent, que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne, en date du 12 février 2004, accordant à la SCI Les Portes de Nogent un permis de démolir des bâtiments sur un terrain sis 10 boulevard de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE des sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nogent-sur-Marne et la SCI Les Portes de Nogent et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE versera à la commune de Nogent-sur-Marne et à la SCI Les Portes de Nogent des sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01138
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHAUMANET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa01138 ?
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