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18/04/2008 | FRANCE | N°05PA03197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 2008, 05PA03197


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Thierry Jean-Pierre X, demeurant ..., et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD, dont le siège est 17 Sente du nord à Sèvres (92310), par Me Drago ; M. X et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD demandent à la cour à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 9921430 en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 octobre 1999 de la Caisse nationale des monuments histori

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Thierry Jean-Pierre X, demeurant ..., et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD, dont le siège est 17 Sente du nord à Sèvres (92310), par Me Drago ; M. X et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD demandent à la cour à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 9921430 en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 octobre 1999 de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites portant autorisation d'occupation du domaine public et, d'autre part, des titres exécutoires des
15 octobre 1999, 23 octobre 2000, 26 avril 2001, 23 mai 2002, 2 décembre 2003 et
1er décembre 2004 ; d'annuler la décision du 12 octobre 1999 et prononcer la décharge des redevances prises en application de cette décision au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de soumettre au Tribunal de Grande Instance de Nanterre une question préjudicielle aux fins de déterminer si le titre de propriété produit par M. X lui donne des droits sur la sente du nord ;

3°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Drago pour M. X et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD et celles de Me Panigel pour le Centre des monuments nationaux ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le titre de propriété produit par M. AYMONNIER mentionne la sente du nord uniquement pour préciser que la propriété comporte un garage ouvrant sur ladite sente et ne présente aucune difficulté d'interprétation ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au juge judiciaire une question préjudicielle pour trancher la question de propriété ;
Considérant, en second lieu, que la sente du nord est un chemin d'une largeur d'environ 3 mètres longeant le mur d'enceinte du parc du domaine national de Saint-Cloud ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, de 1852 à 1969, l'Etat s'est comporté comme le propriétaire de ce chemin en accordant aux riverains, tant sur le territoire de la commune de Sèvres que sur celui de la commune de Ville d'Avray, des concessions d'occupation ; que ces derniers ont, durant toute cette période, régulièrement versé à l'Etat des redevances pour les accès, branchements et vues dont ils disposaient sur cette sente ; que ces circonstances sont de nature à établir que l'Etat a acquis par usucapion, en vertu des dispositions de l'article 2262 du code civil, la propriété de ladite sente ; que, d'autre part, il est constant que le domaine national de Saint-Cloud spécialement aménagé, depuis la fin du 18ème siècle, pour la promenade et ouvert au public a été incorporé, dès cette date, au domaine public de l'Etat dont la gestion a été confiée par convention du 10 avril 1998 à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites devenue Centre des monuments nationaux en vertu du décret susvisé du 21 avril 2000 ; que la sente du nord qui permet de procéder à l'entretien régulier d'une partie du mur d'enceinte du domaine national de Saint-Cloud constitue un accessoire de ce parc et appartient, dès lors, au domaine public ; que, par suite, eu égard au caractère imprescriptible du domaine public, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de l'interruption de 1969 à 1999 des conventions d'occupation dudit domaine pour opposer à leur profit une acquisition par prescription de ladite sente ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision du 12 octobre 1999 de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites imposant l'assujettissement à une convention d'occupation du domaine public aurait méconnu le principe constitutionnel du droit de propriété posé à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait été prise en violation des dispositions des articles 544 et 545 du code civil relatifs au droit de propriété ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et des interventions, que M. X et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD une somme globale de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le Centre des monuments nationaux venant aux droits de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD est rejetée.
Article 2 : M. X et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET DEFENSE DE LA SENTE DU NORD verseront au Centre des monuments nationaux venant aux droits de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites une somme globale de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03197
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DRAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;05pa03197 ?
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