La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2008 | FRANCE | N°07PA04608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 avril 2008, 07PA04608


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant chez ... ..., par Me Slimane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0716218/5 du 25 octobre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décisi

on et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à dest...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant chez ... ..., par Me Slimane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0716218/5 du 25 octobre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui restituer dans un délai d'un mois le titre de séjour retiré ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Deruelle, substituant Me Slimane, pour M. X,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance n°0716218/5 du 25 octobre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si la demande présentée par M. X a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du même code, le premier juge ne lui a pas opposé d'irrecevabilité et a écarté les conclusions de l'intéressé après avoir examiné les moyens présentés par ce dernier ainsi que les pièces produites à l'appui desdits moyens ; que par suite M. X ne peut utilement faire valoir qu'en raison de la régularisation de sa demande dans les délais légaux, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, relatif à la régularisation des irrecevabilités, auraient été méconnues ;

Sur la décision de retrait du titre de séjour :

Considérant qu'à la suite de son mariage, le 22 janvier 2005, avec une ressortissante française, M. Karim X s'est vu délivrer, le 5 décembre 2005, une carte de résident en application de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; que par une décision en date du 11 septembre 2007, le préfet de police a décidé, en application des dispositions de l'article L 341 -1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait de ladite carte en raison de la rupture de la vie commune entre l'intéressé et son épouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, issu de l'avenant du 8 septembre 2000 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien que les points non traités par cet accord relèvent de la législation de chacun des deux Etats ; que ni l'article 10 ni aucune autre stipulation de cet accord ne traite du cas de retrait de la carte de résident ; qu'en conséquence le préfet de police a à bon droit examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. , alors même que la carte de résident lui avait été délivrée non sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant qu'en se bornant à produire un procès-verbal de plainte déposée contre son épouse en raison de violences psychologiques subies de la part de cette dernière qui souhaitait obtenir le divorce, M. X n'établit pas que la communauté de vie aurait été rompue à sa propre initiative en raison de violences conjugales qu'il aurait subies de la part de son conjoint ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en faisant application de ces dispositions, le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ni aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il est intégré socialement et professionnellement en France, M. X n'établit pas que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée susvisée La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision de retrait du titre de séjour prise à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que par suite M. X ne saurait valablement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'aurait pas été régulièrement motivée ;

Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N°07PA04608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04608
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. - RETRAIT D'UN TITRE DE SÉJOUR - RETRAIT DE LA CARTE DE RÉSIDENT DÉLIVRÉE À UN RESSORTISSANT TUNISIEN CONJOINT D'UNE FRANÇAISE, EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE - TEXTE APPLICABLE EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS DANS L'ACCORD FRANCO-TUNISIEN MODIFIÉ - RÉGIME GÉNÉRAL DU DROIT DES ÉTRANGERS (ART. L. 314-5-1 DU CESEDA) - EXISTENCE [RJ1].

z335-01-02z L'article 10 de l'accord franco-tunisien, issu de l'avenant du 8 septembre 2000, prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans au conjoint tunisien d'un ressortissante française, marié depuis au moins un an, sous réserve de la continuité de la communauté de vie, mais ni l'article 10, ni aucune autre stipulation de cet accord ne traite du cas de retrait de la carte de résident. Il résulte, cependant, des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien que les points non traités par cet accord relèvent de la législation de chacun des deux Etats. Le préfet peut donc à bon droit, pour décider du retrait de la carte de résident dont a bénéficié un requérant en raison de son mariage avec une ressortissante française, faire application des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait et cela, alors même que la carte de résident lui avait été délivrée non sur le fondement de l'article L. 314-9 du CESEDA et du droit d'asile visé par ce texte, mais sur celui de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien.


Références :

[RJ1]

Rappr. C.A.A. Bordeaux, M. G. c/ Préfet Haute-Garonne, 7 février 2008, n° 07BX01603.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-09;07pa04608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award