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03/04/2008 | FRANCE | N°07PA03996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 avril 2008, 07PA03996


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Chirine X, demeurant ..., par Me Stambouli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712102 en date du 13 septembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte

de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Chirine X, demeurant ..., par Me Stambouli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712102 en date du 13 septembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Stambouli pour Mme X ,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, il y a lieu, de le rejeter par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que Mme X n'était pas en mesure de justifier de la communauté de vie avec son époux, le préfet a indiqué les éléments de faits sur lesquels il a fondé le refus de la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article ; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour (...) est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ... ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X produit devant la cour le jugement de divorce prononcé le 13 février 2008 par le juge des affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Valenciennes aux torts exclusifs de son conjoint et soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a rompu la communauté de vie avec son époux en raison des violences qu'elle a subies ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ce dernier aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme X à la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA03996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03996
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02335-01-03 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. - REFUS DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE RÉSIDENCE À UNE RESSORTISSANTE ALGÉRIENNE, EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VIE AVEC SON CONJOINT - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE TENIR COMPTE DE L'EXISTENCE DE VIOLENCES CONJUGALES (ART. L. 313-12 DU CESEDA) - ABSENCE, CE CAS N'ÉTANT PAS PRÉVU PAR L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968 MODIFIÉ [RJ1].

z335-01-01-02z335-01-03z L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la différence de l'accord franco-tunisien, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui admettent le renouvellement de la carte de séjour en faveur d'un étranger ayant cessé de vivre avec son conjoint lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, 25 mai 1988, n° 81420, p. 205.


Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-03;07pa03996 ?
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