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26/03/2008 | FRANCE | N°07PA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 07PA02218


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704323/6-2 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 28 février 2007 portant refus de l'admission au séjour de Mme Y veuve Z, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z d

evant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704323/6-2 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 28 février 2007 portant refus de l'admission au séjour de Mme Y veuve Z, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du préfet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z a, par l'intermédiaire de son avocat, sollicité par un courrier daté du 28 août 2006 la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir qu'elle résidait de façon permanente sur le territoire depuis plus de dix ans et que cette circonstance constituait un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un courrier du 31 octobre 2006, le PREFET DE POLICE a accusé réception de la demande de Mme Z et lui a précisé qu'il lui appartenait de se présenter personnellement en préfecture ; qu'il est constant que la demande formulée par Mme Z le 28 août 2006 n'a fait l'objet d'aucune décision explicite de rejet ; qu'au cours de l'entretien qui a eu lieu en préfecture le 21 décembre 2006, Mme Z a rempli le formulaire de demande de titre de séjour en y portant les renseignements relatifs à sa situation personnelle et n'a pas précisé, dans la partie complétée par ses soins, la nature de sa demande ; que si ce même document mentionne que le titre est sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention figure dans un cadre intitulé « partie réservée à l'administration », situé au verso de la partie renseignée et signée par Mme Z et ne comporte aucun visa ni signature de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme Z ne saurait être regardée comme ayant demandé, comme le soutient le préfet, son admission au séjour sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, en estimant dans sa décision du 28 février 2007 que Mme Z avait sollicité son admission au séjour dans le cadre de ces seules dispositions, s'est mépris sur le fondement juridique de la demande et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 28 février 2007 refusant à Mme Z la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Z :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Z, l'exécution du présent arrêt, si elle a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de l'intéressée, ainsi les premiers juges l'ont prescrit, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions à cette fin présentées par Mme Z ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de Mme Z à ce titre n'est pas chiffrée et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Z est rejeté.

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N°07PA02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02218
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;07pa02218 ?
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