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26/03/2008 | FRANCE | N°07PA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 07PA00912


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0315872/6-1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 26 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ainsi que sa décision en date du 25 août 2003 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée

par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0315872/6-1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 26 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ainsi que sa décision en date du 25 août 2003 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE en tant que dirigées contre l'annulation de la décision portant refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « … Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; 2° Expulsion des ressortissants étrangers … » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que seul le ministre de l'intérieur était recevable à interjeter appel du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 26 juin 2003 refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur de refus d'asile territorial ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2003 ayant été annulée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2006, le PREFET DE POLICE ne peut utilement se prévaloir de la légalité de cette décision pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé par voie de conséquence sa décision du 25 août 2003 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ainsi que sa décision en date du 25 août 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.

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N°07PA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00912
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;07pa00912 ?
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