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26/03/2008 | FRANCE | N°06PA03794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 06PA03794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2006, présentée pour M. Victor X, demeurant chez Mme Y, ... à Ivry sur Seine (94200), par Me Faure, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3211/3 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2006, présentée pour M. Victor X, demeurant chez Mme Y, ... à Ivry sur Seine (94200), par Me Faure, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3211/3 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c) les rémunérations et avantages occultes … » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Dhior, dont M. X était le gérant, et de l'examen de la situation fiscale personnelle de ce dernier, l'administration, après avoir constaté l'existence de retraits en espèce sur les comptes détenus par la société auprès des établissements CPR Or et Inchauspe, a rehaussé le résultat imposable de la société au titre de l'exercice 1999 et a, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, imposé la somme de 874 200 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de la même année ;

Considérant que M. X n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les revenus réputés distribués ont été appréhendés par l'intéressé ;

Considérant que le capital de la société Dhior était détenu à hauteur de 25 % par M. X, de 40 % par sa concubine et de 35 % par son beau-fils ; que l'administration a par ailleurs relevé que seul M. X disposait de la signature sociale de la société et pouvait intervenir sur les comptes de la société ouverts auprès des établissements CPR Or et Inchauspe ; qu'il n'est pas contesté que les sommes en litige ont fait l'objet de retraits en espèce effectués par M. X ; qu'en outre, s'agissant des retraits auprès de la banque Inchauspe pour un montant de 720 000 F, le requérant a reconnu lors de son audition le 30 juin 1999 par les services des douanes avoir utilisé cette somme pour rembourser des dettes personnelles et régler divers crédits et contraventions ; qu'ainsi, l'administration, qui établit que M. X était le seul maître de l'affaire, apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension par ce dernier au cours de l'année 1999 d'avantages occultes ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ;

Considérant qu'en se référant aux circonstances qui viennent d'être rappelées, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention de M. X d'éluder l'impôt et démontre ainsi la mauvaise foi au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03794
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;06pa03794 ?
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