Vu enregistrée le 9 juin 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société civile immobilière DANVAL-COLOMBES, dont le siège social est 18/20 allée du Moulin Joly Colombes (92700) par Me Lavelot ; la société DANVAL-COLOMBES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9917927/1 en date du 11 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ;
Considérant que le jugement attaqué ayant été notifié à la société civile immobilière DANVAL-COLOMBES le 13 janvier 2006, le délai d'appel expirait le 14 mars 2006 alors que la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 juin 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que si le pli contenant la requête d'appel a été posté le 8 mars 2006, l'enveloppe mentionnait l'adresse de la Cour administrative d'appel de Paris alors que l'avis d'expédition en recommandé avec accusé de réception portait mention de la « direction départementale des Hauts-de-Seine, 166-167 avenue Joliot Curie à Nanterre » ; que sur la demande formulée par le conseil de la société le 31 mars 2006, les services fiscaux lui ont retourné le pli le 12 avril 2006 ; que la requête n'a toutefois été adressée à la cour que le 8 juin 2006, soit près de deux mois plus tard ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut en tout état de cause faire valoir que le retard d'enregistrement de la requête serait due à des erreurs commises par les services fiscaux dans l'acheminement du courrier ; que la requête de la société DANVAL-COLOMBES doit par suite être rejetée comme irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requérante ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DANVAL-COLOMBES est rejetée.
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N°06PA02098