Vu, la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SITA ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est 63-65 avenue Gabriel Péri à Asnières (92665), par Mes Grousset et Bitar ; la société SITA ILE-DE-FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9920632/2 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996 pour un montant de 5 327 723,07 F ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SITA ILE-DE-FRANCE relève appel du jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de restitution à hauteur de la somme de 5 327 723,07 F de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquitté au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'elle fait valoir d'une part que c'est à tort que le tribunal a considéré sa réclamation et, partant, sa demande, comme irrecevables et, d'autre part, que les sommes qu'elle reçoit de la ville de Paris en remboursement d'une partie des pensions qu'elle verse à ses salariés ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I.. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 267 : « II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :… 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SITA ILE-DE-FRANCE est titulaire d'un marché conclu avec la ville de Paris pour l'exploitation de camions, propriété de la ville, destinés à la collecte des ordures ménagères ; qu'en application d'une sentence arbitrale du 25 mars 1937 elle assure à ses anciens salariés des pensions de retraites égales à celles qu'ils auraient perçues s'ils avaient été embauchés par les services de la ville et obtient de celle-ci le remboursement de ces versements ;
Considérant, d'une part, que les remboursements effectués par la ville de Paris constituent un élément du prix payé par la ville en contrepartie des prestations assurées par la société SITA ILE-DE-FRANCE, même s'il n'est pas contesté que les sommes remboursées sont strictement égales au montant des pensions versées par la société ;
Considérant, d'autre part, que la société SITA ILE-DE-FRANCE a seule la qualité d'employeur des salariés auxquels les retraites sont versées ; que les remboursements de la ville ne peuvent être regardés comme des débours non imposables dès lors que la société n'a pas la qualité d'intermédiaire payant les pensions au nom et pour le compte de la ville de Paris ; que la société ne saurait soutenir à cet égard qu'elle serait assimilable à une caisse de retraite qui collecterait des cotisations et verserait les pensions ; que la circonstance que l'imposition des remboursements à la taxe sur la valeur ajoutée aurait pour effet de majorer la charge des retraites d'une taxe qui ne serait pas due si les pensions étaient versées par la ville est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il appartient seulement à la société SITA ILE-DE-FRANCE et à la ville de Paris de prévoir éventuellement, dans le cadre de leurs rapports contractuels et en particulier à l'article 3-2 du cahier des clauses administratives particulières, l'impact de la TVA sur ces remboursements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITA ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SITA ILE-DE-FRANCE est rejetée.
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N°06PA02084