Vu, la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE COMMERCIALISATION EUROPEENNE (ECCE), société anonyme dont le siège social est 94/96 avenue Ledru-Rollin à Paris (75011) par Me Clément ; la société ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE COMMERCIALISATION EUROPEENNE (ECCE) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0017801 en date du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Bidermann Europe au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 l'administration a estimé, en application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, que la société ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE COMMERCIALISATION EUROPEENNE (ECCE) était redevable d'une partie de la taxe initialement déduite sur les coûts de confection d'un logiciel informatique ; que la société ECCE relève appel du jugement du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en conséquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de procéder à une régularisation/ a. Si les marchandises ont disparu ; /b. Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt (…) » ; que, selon l'article 210 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 du code pour l'application des dispositions de l'article 271 : « I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (…) /II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième d'année civile ou fraction d'année civile (…) ;
Considérant que par un contrat signé le 14 août 1991 la société ECCE a commandé un logiciel informatique à la société Ordiconseil et que, par protocole d'accord du 27 octobre 1995 les deux sociétés ont décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles, les modules déjà livrés du logiciel étant laissés à la disposition de la société ECCE ; qu'alors que ces éléments du logiciel avaient été inscrits à l'actif du bilan de la contribuable au 31 décembre 1995 le vérificateur a constaté que cette immobilisation ne figurait plus au bilan de la société au 14 octobre 1996 ; que l'administration a estimé que la requérante devait procéder à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite en application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si la société ECCE a cessé d'inscrire le logiciel à l'actif de son bilan, ce bien est resté en sa possession ; qu'il n'a été ni cédé ou apporté ni n'a disparu ; que la suppression de l'immobilisation en cause des écritures comptables de la société, serait-elle irrégulière, ne constitue pas à elle seule une « disparition » de nature à entraîner l'obligation de régularisation prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ECCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE COMMERCIALISATION EUROPEENNE (ECCE) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La société ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE COMMERCIALISATION EUROPEENNE (ECCE) est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
Article 2: Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 janvier 2006 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE COMMERCIALISATION EUROPEENNE (ECCE) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°06PA00798