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26/03/2008 | FRANCE | N°06PA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 06PA00765


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Robin X, demeurant ..., par Me Gourlay ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de reformer le jugement n° 03-3662/1 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Robin X, demeurant ..., par Me Gourlay ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de reformer le jugement n° 03-3662/1 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle M. et Mme X ont fait l'objet de redressements notamment en matière de revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus réputés distribués par la société Planète du Dragon et ont été taxés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1998 et 1999 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé selon eux une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis en conséquence ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'au cours de l'instance d'appel l'administration a décidé d'abandonner les redressements effectués en matière de revenus de capitaux mobiliers et a prononcé en conséquence un dégrèvement de 207 007,01 euros au profit de M. et Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le surplus des conclusions de la requête, relatives à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminés:

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable… des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés… » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que l'administration a adressé à M. et Mme X une demande de justifications le 29 juin 2001 à laquelle il a été répondu le 28 août 2001 ; que le service a alors adressé aux contribuables une demande de justification complémentaire le 23 octobre 2000 à laquelle ils ont répondu le 8 janvier 2001 ; que le service a enfin envoyé aux intéressés une mise en demeure de compléter leurs réponses le 28 septembre 2001 à laquelle M. et Mme X ont répondu le 26 octobre 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les réponses données par les contribuables étaient de nature à faire obstacle à ce que l'administration procède ensuite à la taxation d'office des crédits demeurant en litige ;





En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme X, régulièrement taxés d'office en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales supportent la charge de la preuve en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ;

Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir que les crédits identifiés sur leur compte courant dans les écritures de la société civile immobilière Le Monbien n'auraient pas la nature de créances sur cette société et ne pourraient en conséquence être imposés comme des crédits d'origine indéterminée dès lors que les sociétés civiles immobilières ne seraient pas tenues d'ouvrir dans leurs écritures de tels comptes courants, il est constant qu'un compte de cette nature figurait au nom de M. et Mme X dans la comptabilité de la société civile immobilière ; que l'administration était par suite en droit de taxer les crédits de ce compte en tant que revenus d'origine indéterminée dans la mesure où les contribuables ne justifiaient pas de l'origine desdites sommes ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants invoquent le paiement par eux de factures destinées à la société civile immobilière, ils n'établissent pas le rapport entre ces paiements et les crédits de leur compte courant, d'un montant d'ailleurs différent, qui ont été taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 207 007,01 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N°06PA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00765
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GOURLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;06pa00765 ?
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